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mercredi 24 avril 2013

Exonération des prestations de conseil en placement de valeurs mobilières rendues à un Fonds commun de placement FCP


La Cour de Justice considère que les prestations de conseil en placement de valeurs mobilières fournies par un tiers à une société de placement de capitaux, gestionnaire d’un fonds commun de placement, relèvent de la notion de « gestion de fonds commun de placement » aux fins de l’exonération de la TVA prévue à la directive TVA.
Cette exonération trouve son fondement dans le fait que ces prestations, qui consistent à adresser des recommandations d’achat et de ventes d’actifs, sont intrinsèquement liées à l’activité spécifique de la société de gestion du fonds. On rappelle, en effet, que l’activité d’un fonds commun de placement consiste dans le placement collectif en valeurs mobilières des capitaux recueillis.

Cette exonération trouve à s’appliquer même dans l’hypothèse où le tiers n’agit pas en exécution d’un mandat au sens de la directive OPCVM (directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985, art. 5 octies, modifiée par la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002), la liste des prestations de conseil et d’information figurant à l’annexe II de cette directive n’étant pas exhaustive.

Cette jurisprudence communautaire est contraire à la doctrine administrative française, ainsi qu’aux principes dégagés par notre juge national.
Attendons les réactions du Conseil d'Etat.

CJUE 7 mars 2013, n° C-275/11

Simplification des formalités d'immatriculation des assujettis à la TVA établis dans un autre État membre de l'UE


Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction (autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur) est identifié par un numéro individuel (CGI art. 286 ter).

Les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne (UE) doivent effectuer les formalités relatives à l’immatriculation auprès du service des impôts des entreprises étrangères (SIEE - 10 rue du Centre à Noisy-le-Grand), en remplissant l'imprimé nécessaire à leur immatriculation et en joignant un certain nombre de documents.
Par mesure de simplification, il n'est plus demandé à ces assujettis établis dans un autre État membre de l'UE de présenter à l'appui de leur demande une attestation originale d'assujettissement à la TVA dans le pays dans lequel ils ont leur siège ou leur principal établissement, dès lors que leur numéro d'identification à la TVA dans cet État est valide dans le système d'information sur la TVA "VIES" (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-40-20-§ 80-17/04/2013).

A défaut, les entreprises doivent continuer de fournir à l'appui de leur demande cette attestation d’assujettissement, sur laquelle doivent figurer le numéro de TVA intracommunautaire ainsi que le numéro d’identifiant fiscal attribués à l’entreprise communautaire dans cet État membre.

Pas de changement concernant les autres documents à joindre à la demande, notamment :

  • la copie du certificat d’inscription au registre du commerce ou assimilé du pays d’origine ;
  • pour les personnes morales, la copie des statuts ou des actes constitutifs accompagnés de leur traduction ;
  • pour les exploitants individuels : tout document justifiant de l’identité du demandeur.

BOFiP, actualité du 17 avril 2013

Le seuil de la franchise en base de TVA est apprécié en fonction du chiffre d'affaires HT


Le chiffre d'affaires réalisé par un assujetti au titre d'une année durant laquelle il a bénéficié de la franchise en base est nécessairement hors TVA étant donné qu'il ne porte pas la TVA en compte.
Le franchisé ne peut pas diminuer son chiffre d'affaires d'une TVA fictive pour le confronter au seuil au-delà duquel la franchise cesse de s'appliquer.

Par exemple, un franchisé prestataire de service (hors les activités des avocats, avoués, auteurs et artistes-interprètes) qui réalise un chiffre d'affaires annuel de 39.468 EUR en 2014 ne peut pas retenir 39.468/1,2 = 32.890 EUR comme seuil de son activité en 2014 et prétendre que le seuil de 32.900 EUR de sortie de régime n'est pas atteint.

Non, le montant de son chiffre d'affaires est de 39.468 HT (ou TTC) étant donné qu'il n'existe pas de TVA dans son régime de franchise de base et il doit modifier son régime d'imposition TVA étant donné que la limite de sortie de régime de 32.900 EUR est largement dépassée.

CE 13 février 2013 n° 342197, 9e et 10e s.-s, A.

Pour rappel, pour en bénéficier, le chiffre d'affaires annuel hors taxes ne doit pas dépasser :
  • 32 900 EUR pour les prestations de service et les professions libérales relevant des BNC et des BIC,
  • 42 600 EUR pour les activités des avocats, avoués, auteurs et artistes-interprètes (ou 17 500 EUR pour leurs autres activités),
  • 82 200 EUR pour les activités de commerce et d'hébergement (hôtels, chambres d'hôtes, gîtes ruraux, meublés de tourisme).
Ces seuils de chiffre d'affaires correspondant à ceux des auto-entrepreneurs et aux micro-entreprises, ceux-ci bénéficient de droit à l'exonération de la TVA .
Ces seuils sont modifiés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la 1re tranche du barème de l'impôt sur le revenu. En 2013 et 2012, le barème de l'impôt sur le revenu ayant été gelé, les seuils de CA n'ont pas été réévalués et restent identiques à ce qu'ils étaient en 2011. Ils sont modifiés en 2014 et ils s'annoncent comme étant déjà valables pour 2015 et 2016.

Les entreprises qui relèvent de la franchise en base doivent facturer leurs prestations ou leurs ventes en hors taxe et sur chaque facture doit figurer la mention « TVA non applicable - article 293 B du CGI ».
Cela implique que la TVA ne peut pas être déduite (et donc non récupérée) des achats de biens et de services effectués pour les besoins de leur activité. Ils peuvent y renoncer en optant pour le paiement de la TVA.

En cas de dépassement de ces seuils, la franchise est maintenue, au cours de l'année de dépassement des seuils et les 2 années civiles suivantes, si le chiffre d'affaires ne dépasse pas :
  • 34 900 EUR pour les autres prestations de services,
  • 52 400 EUR pour les activités des avocats, avoués, auteurs et artistes-interprètes (ou 21 000 EUR pour leurs autres activités),
  • 90 300 EUR pour les livraisons de biens, vente à consommer sur place et prestations d'hébergement.
Au-delà de ces seuils, le bénéfice du régime prend fin dès le 1er jour du mois du dépassement.



dimanche 21 avril 2013

Précisions TVA sur les mentions à reprendre sur les factures en cas de transferts de quotas d'émission de CO2


Les opérations de transfert de quotas d'émission de gaz à effet de serre, qui relèvent du mécanisme d’auto-liquidation font l'objet de précisions administratives antérieures relatives aux mentions à faire figurer sur les factures sont réintégrées dans la base BOFiP-Impôts.

Source : BOI-TVA-DECLA-10-10-20, par. 440 et 490, 9 avr. 2013

Exclusion du dispositif d’auto-liquidation des opérations de vente de minutes téléphoniques à une téléboutique



L'Administration précise que la TVA grevant les sommes acquittées par une téléboutique au titre de l'acquisition de minutes téléphoniques auprès d'un opérateur de communications électroniques est exclue du dispositif d’auto-liquidation institué par la première loi de finances rectificative pour 2012, dès lors que ces sommes sont soumises à la taxe sur les services de communications.
Par conséquent, cette TVA doit être collectée par l'opérateur de communications téléphoniques.

Source : BOI-TVA-DECLA-10-10-20, par. 440 et 490, 09 avril 2013

vendredi 19 avril 2013

Pass-foncier : la revente dans les 5 ans d'un bien acquis en vente en état futur d'achèvement n'entraine pas la remise en cause du bénéfice du taux réduit de TVA

L'article 64, I, F, l de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 (L. n° 2012-1510, 29 déc. 2012, art. 64, I, F, 1 : Dr. fisc. 2013, n° 5, comm. 119) a supprimé la taxation à la TVA des premières cessions d'immeubles neufs acquis préalablement par des particuliers comme immeubles à construire, c'est-à-dire dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement (VEFA) ou d'une vente à terme. 
Dès lors, le cédant ne dispose plus d'un droit à déduction de la TVA ayant grevé son acquisition et l'acquéreur perd le bénéfice du taux réduit de droits de mutations d'immeubles à titre onéreux. 
Une telle vente relève désormais de la taxe de publicité foncière au taux global de 5,09 %. 
La suppression de la taxation à la TVA des cessions d'immeubles neufs acquis par des particuliers comme immeubles à construire s'applique aux ventes dont la signature de l'acte authentique intervient à compter du 31 décembre 2012. 
Ainsi, dans le cadre de la revente dans les cinq ans d'un bien acquis en VEFA et ayant bénéficié du dispositif du Pass-Foncier, à compter du 31 décembre 2012, cette vente entre particuliers n'est pas soumise à la TVA, qu'il y ait ou non cas d'exception relative à la remise en cause de l'octroi de TVA à taux réduit dont le premier acquéreur avait bénéficié. 
Le bénéfice de l'avantage de TVA perçu au titre de l'accession sociale à la propriété ne peut être remis en cause du simple fait d'une cession rapide du logement.


Source
Rép. min. logement n° 8834 à N. Appéré : JOAN Q 9 avr. 2013, p. 3879

samedi 13 avril 2013

Exclusion du droit à déduction pour les biens fournis sans rémunération tels les cadeaux destinés aux clients ou les programmes de fidélisation de clientèle

Par un arrêt n° 09VE03406 rendu le 14 juin 2011, la Cour administrative d’appel de Versailles a considéré, dans le droit fil de la jurisprudence communautaire (CJUE 7 octobre 2010, aff. n° 53/09 et 55/09, 2e ch., Loyalty management U.K. Ltd et Baxi group Ltd), qu'un gestionnaire de programme de fidélité  (S.A.S. Club avantages)  qui agit en qualité de fournisseur, reçoit des enseignes adhérentes une rémunération globale soumise à la TVA en contrepartie de sa prestation de gestion et de la refacturation à ces enseignes des cadeaux achetés pour leur compte. 
Il dispose ainsi du droit à déduction de la TVA d'amont supportée lors de l'acquisition des biens destinés à être remis en cadeaux dans la mesure où il doit être considéré comme procédant à la livraison de ces mêmes biens à titre onéreux pour le compte de l'enseigne commerciale. 
C'est en effet l'enseigne adhérente, et non le fournisseur, qui est regardée comme procédant en définitive à la libéralité.


jeudi 11 avril 2013

Vente de minutes téléphoniques à une téléboutique en autoliquidation TVA

Les sommes acquittées par une téléboutique au titre de l'acquisition de minutes téléphoniques auprès d'un opérateur de communications électroniques sont soumises à la taxe prévue à l'article 302 bis KH du CGI.
Partant, la TVA grevant la vente de minutes téléphoniques à une téléboutique demeure collectée par l'opérateur de communications électroniques sur base du dispositif d'autoliquidation de TVA prévu au 2 octies de l'article 283, 2 octies du code général des impôts (CGI) pour certains services de communications électroniques.