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samedi 30 novembre 2013

Régime transitoire pour l'application du taux de TVA sur les travaux de rénovation de logements

Principe général
Pour les opérations dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 2014, les travaux de rénovation (amélioration, transformation, aménagement) et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de 2 ans, autres que les travaux de rénovation énergétique, seront soumis au taux de TVA de 10 % au lieu de 7 % (CGI art. 279-0 bis).
Toutefois, la hausse du taux ne s’appliquera pas aux aux encaissements pour lesquels la TVA est exigible avant cette date (loi 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 68-III-B).

Travaux de rénovation
Pour ces travaux de rénovation, le fait générateur est l’achèvement des travaux.
Ainsi, le taux de 7 % s’applique aux travaux achevés avant le 1er janvier 2014, quel que soit le moment où la prestation est facturée et payée.

Régime de transition entre 2013 et 2014
À titre dérogatoire, les travaux de rénovation ayant fait l’objet, au plus tard le 31 décembre 2013, d’un devis signé et de versements d’acomptes d’au moins 30 % du total de la facture, pourraient bénéficier du taux de TVA de 7 %, à condition que les travaux soient achevés au 1er mars 2014 (paiement du solde avant cette date) (communiqué de presse 312/930 du 20 novembre 2013).

Ainsi, sous réserve que l’amendement à la loi de finances soit voté, pour une commande passée auprès d’un artisan en 2013 au titre de travaux relevant du taux de 7 %, et exécutée avant le 1er mars 2014, resteraient soumis au taux de 7 % :
- l’acompte d’au moins 30 % versé à la commande en 2013 ;
- et le solde payé à l’achèvement de la prestation en 2014.

En revanche, si ces conditions ne sont pas remplies, le taux de 10 % s’appliquera aux travaux achevés après le 1er janvier 2014, même si le devis a été accepté et signé par le client en 2013 en faisant mention d’une TVA à 7 %, et même si les travaux ont commencé en 2013.
Les acomptes versés à partir du 1er janvier 2014 seront soumis au taux de 10 %, alors que l’acompte versé au plus tard le 31 décembre 2013 resterait, lui, soumis au taux de 7 %.

Travaux de rénovation énergétique
Le taux réduit de TVA à 5,5 % sur les travaux de rénovation énergétique s’appliquera bien aux travaux induits, c’est-à-dire aux travaux annexes liés (communiqué de presse précité du 20 novembre 2013). Au cours des débats parlementaires (Sénat, séance du 23 novembre 2013, compte-rendu intégral, art. 7 ter), le ministre du Budget a précisé que sont visés les travaux indispensables consécutifs aux travaux de rénovation thermique et énergétique.
Sont exclus les travaux d’ordre esthétique comme, par exemple, l’habillage d’un insert ou la pose de papier peint .

Service-Public.fr 28.11.2013 Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

lundi 25 novembre 2013

TVA et fraude sur Internet

En principe, un site internet basé à l'étranger qui vend des produits, par exemple en France, doit appliquer le taux de TVA français, mais il n'y a pas de contrôles. Or un français sur deux effectue ses achats sur internet.
Quelle parade prévoit la Commission pour entraver la démarche des entreprises qui profitent d'internet pour transgresser les lois fiscales?

L'organisation et la gestion de la fiscalité sont principalement de la compétence des États membres, ce qui signifie que le calcul, la collecte, le contrôle et le recouvrement de la TVA relèvent de leur responsabilité. C'est notamment le cas du contrôle des ventes sur internet (ventes à distance) qui incombe aux administrations fiscales nationales, même lorsque le vendeur opère dans plusieurs États membres.

Au niveau européen, nous n'avons connaissance d'aucune information qui montrerait que des États membres négligent le risque de fraude à la TVA lié aux ventes en ligne, qu'elles soient purement intérieures ou transfrontières.

Afin d'aider les États membres à lutter plus efficacement contre la fraude fiscale, la Commission fournit un cadre juridique leur permettant de coopérer sans heurts dans ce domaine et met à leur disposition des outils pour lutter contre la fraude transfrontière. Par exemple, le groupe chargé du projet d'audit informatisé, mis en place dans le cadre du programme Fiscalis, permet aux États membres de partager les bonnes pratiques dans les domaines du contrôle du commerce électronique ainsi que des outils de surveillance et de recherche sur internet.

En outre, afin de promouvoir et de faciliter la coopération multilatérale, en particulier dans la lutte contre la fraude à la TVA, le règlement (UE) n° 904/2010  du Conseil a institué, en ses articles 33 à 37, à un réseau dénommé «Eurofisc» en vue de l’échange rapide d’informations ciblées entre les États membres. Ce réseau opère depuis le 1er novembre 2010.

Source : FR E-011283/2013 Réponse donnée par M. Šemeta au nom de la Commission le 15 novembre 2013

vendredi 22 novembre 2013

Le tatouage sur peau humaine ne peut bénéficier du taux réduit de TVA

Les tatouages ne figurent pas au nombre des réalisations considérées comme des oeuvres d'art et ne peuvent pas être assimilés à une gravure.
En jugeant que le contribuable, qui réalise des oeuvres originales exécutées de sa main selon une conception et une exécution personnelles, ne pouvait prétendre au bénéfice du taux réduit de TVA, la Cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.
Les oeuvres d'art visées par l'article 98 A de l'annexe III au CGI doivent être entendues au sens strict, compte tenu du caractère dérogatoire des dispositions du CGI fixant les biens éligibles aux taux réduits de TVA (CGI art. 278 septies ).

CE 21 octobre 2013, n° 358183

Nouveau service de l'administration fiscale qui permet la télétransmission aux contribuables d'informations sur les transactions immobilières

Le nouveau service « PATRIM Usagers », créé en septembre dernier, a pour objet de permettre aux personnes physiques d'obtenir immédiatement et gratuitement, à des fins administratives (expropriation) ou fiscales (déclarations d'ISF ou de succession, acte de donation, contrôle fiscal), la communication d'informations relatives aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables aux leurs.

Disponible dans l'espace personnel d'impots.gouv.fr (« Rechercher les valeurs immobilières »), ce service est ouvert, à compter du 6 novembre, aux usagers de Paris et du Limousin, puis sera accessible à l'ensemble des usagers d'ici la fin de l'année. Les informations restituées par PATRIM portent sur les cessions d'immeubles à usage non professionnel sur l'ensemble du territoire (à l'exception toutefois de ceux situés dans les départements d'Alsace et de Moselle relevant du livre foncier et de Mayotte).

Les résultats sont présentés sous la forme d'un tableau permettant de visualiser le détail de chaque vente d'immeuble dont les critères sont comparables aux critères de recherche saisis. Ce détail porte notamment sur le type et la superficie du bien, le prix total de la vente, le ratio prix/surface, l'étage et l'année de construction. Grâce au partenariat noué avec l'Institut géographique national (IGN), les résultats sont également géolocalisés sur une carte.

À partir de ces éléments de comparaison, le contribuable établit, sous sa propre responsabilité et en faisant appel, s'il le souhaite, à un professionnel de son choix, l'estimation de la valeur vénale de l'immeuble en prenant en compte les caractéristiques propres de ce bien (ensoleillement, absence de bruit, travaux, etc.).

N'étant en aucun cas un service d'évaluation directe d'un immeuble donné, l'utilisation de PATRIM ne fait pas obstacle au droit de l'Administration, dans le cadre de ses opérations habituelles de contrôle, de proposer une rectification de cette estimation. À cette occasion, à partir des informations partagées de PATRIM, le contribuable pourra engager un dialogue avec l'Administration sur le choix des termes de comparaison à retenir.

Il est rappelé que l'Administration ne peut consulter ni utiliser les données mémorisées des utilisateurs de PATRIM dans le cadre d'une procédure de contrôle fiscal ou d'un autre contrôle.


Source : DGFiP, communiqué 7 nov. 2013

jeudi 21 novembre 2013

Le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale est définitivement adopté

L'adoption définitive du projet de loi de lutte contre la fraude et la grande délinquance économique et financière, le 5 novembre 2013 par l'Assemblée nationale, constitue une nouvelle étape dans la lutte contre la fraude fiscale et pour le rétablissement des comptes publics.

Le texte, définitivement adopté ce mardi 5 novembre par 358 voix contre 198, a été profondément enrichi au cours de la discussion parlementaire. Ce projet de loi renforce considérablement les moyens des administrations fiscales et douanières, de la police et de la justice, dans leur lutte contre les fraudeurs, et alourdit les sanctions encourues par les contribuables qui se sont soustrait à leurs obligations au détriment des Français qui acquittent normalement leurs impôts.

Les fraudeurs ne pourront plus échapper très longtemps à la sanction.

Le texte renforce également la coordination entre les administrations financières et la justice ainsi que la transparence de l’action répressive de l’administration fiscale.
Depuis un an et demi, ce sont près de soixante mesures de lutte contre la fraude et la délinquance financière qui ont été prises par le Gouvernement qui a besoin de deux milliards d'euros supplémentaires par an, issu de la lutte contre la fraude fiscale.

C'est ainsi que, depuis que la circulaire détaillant les conditions de droit commun dans lesquelles les contribuables détenant des avoirs non déclarés à l'étranger peuvent se mettre au plus vite en conformité avec le droit a été rendue publique, le 21 juin 2013, plus de 4 000 demandes ont été reçues par l’administration fiscale.
Bernard Cazeneuve s’est engagé à rendre compte régulièrement au Parlement du suivi du traitement de ces demandes, dans la plus grande transparence.

mercredi 20 novembre 2013

E-commerce et taxation de l’économie numérique : création d’un groupe d’experts par la Commission Européenne

La Commission européenne a adopté le 22 octobre 2013 une décision instituant un groupe d'experts à haut niveau dans le domaine de la taxation de l'économie numérique.

Le groupe d'experts a pour mission d'examiner les meilleurs moyens de taxer l'économie numérique dans l'Union, en mettant en balance les avantages et les risques de différentes approches. Il s'agit avant tout de recenser les principaux problèmes liés à la taxation de l'économie numérique du point de vue de l'Union, et de présenter un éventail de solutions possibles. La Commission élaborera ensuite les éventuelles initiatives de l'Union nécessaires pour améliorer le cadre fiscal régissant le secteur numérique en Europe.

Composé d'un maximum de sept membres, experts de renommée internationale dans le domaine de l'économie numérique et de la fiscalité, le groupe sera présidé par une personne ayant une certaine visibilité politique et disposant de connaissances utiles sur ces questions.

Le dépôt du rapport à la Commission est prévu au cours du premier semestre 2014.

Dans le même temps, l'Union continuera de contribuer activement aux travaux en cours dans ce domaine au niveau mondial, dans le cadre du projet BEP de l'OCDE. L'objectif est de garantir la cohérence et la complémentarité des approches en matière de taxation de l'économie numérique au niveau de l'Union et au niveau international.

La décision instituant le groupe d'experts est  à cette adresse : http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_fr.htm

Source : Comm. UE, communiqué de presse, 22 oct. 2013

La commission européenne publie des orientations pratiques pour les entreprises sur les nouvelles règles de TVA

La Commission a publié le 29 octobre 2013 des orientations pratiques destinées à préparer les entreprises aux nouvelles règles de TVA pour le secteur des télécommunications et des services électroniques, qui entreront en vigueur en 2015.

L'objectif est d'aider les entreprises à être enfin prêtes pour le passage aux nouvelles règles, en vertu desquelles la TVA sera perçue là où le client, et non plus le vendeur, est établi. Un guichet unique permettra aux entreprises offrant des services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ainsi que des services électroniques d'accomplir l'ensemble de leurs obligations en matière de TVA dans tous les États membres à partir de leur pays d'immatriculation.

Cette évolution est conforme à l'objectif de la Commission de réduire les entraves fiscales et les charges administratives pour les entreprises transfrontières sur le marché unique. Ces orientations concernent essentiellement les informations qui seront nécessaires pour l'immatriculation et la comptabilisation de la TVA, les formats auxquels elles devront être fournies, les délais de transmission et les modalités pratiques pour le paiement. Grâce à ces informations, les entreprises seront en mesure de préparer correctement leurs procédures et de configurer leurs outils informatiques pour recueillir les informations qu'elles devront présenter à partir de février 2015.

Des orientations complémentaires seront publiées l'année prochaine au sujet des nouvelles règles régissant le lieu de livraison/prestation.

Source : Comm. UE, Communiqué IP/13/1004, 29 oct. 2013

mardi 19 novembre 2013

Taxation en TVA au taux normal des actes de médecine et de chirurgie esthétique qui ne sont pas pris en charge, totalement ou partiellement, par l’assurance maladie

La décision de rescrit du 10 avril 2012 qui prévoyait de soumettre à la TVA les actes de médecine et de chirurgie esthétique ne poursuivant pas une finalité thérapeutique (rescrit 2012-25 TCA du 10 avril 2012) avait été suspendue dans l'attente des conclusions du groupe de travail, piloté par la Direction de la législation fiscale, avec les organisations représentatives du secteur de la santé. 

A l'issue de cette consultation, les critères d'éligibilité de ces actes à l'exonération de TVA (CGI art. 261-4-1°) retenus dans le rescrit initial sont confirmés. Aussi, les actes de médecine et de chirurgie à visée esthétique non remboursés par la sécurité sociale ne peuvent bénéficier de l'exonération de TVA relative aux prestations de soins rendues aux personnes. Par mesure de tempérament, cette interprétation ne donnera lieu ni à rappel, ni à restitution de TVA au titre des actes de médecine et de chirurgie esthétique effectués antérieurement au 1er octobre 2012. (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-10-12/09/2012)

Les seuls actes de médecine et de chirurgie esthétique bénéficiant de l’exonération de TVA sont ceux qui sont pris en charge totalement ou partiellement par l’assurance maladie (rescrit 2012-25 sous BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-10-27/09/2012).

Saisi de plusieurs recours pour excès de pouvoir contre le rescrit n° 2012/25, le Conseil d’État a jugé le 05 juillet 2013 (n°363.118) que, en l’état de la législation en vigueur, cette doctrine administrative, en subordonnant le bénéfice de l’exonération de TVA des actes de médecine et de chirurgie esthétique à la condition qu’ils soient pris en charge totalement ou partiellement par l’assurance maladie, explicite sans les méconnaître, pour les actes de chirurgie et de médecine esthétique, les dispositions fiscales qui exonèrent de TVA les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales (CGI art. 261-4-1°), dispositions ne portant pas atteinte au principe de neutralité de la TVA.

Par cette décision, la Haute juridiction a jugé que le rescrit se borne à réitérer la loi, laquelle est conforme à la directive TVA telle qu'interprétée par la CJUE, notamment par sa décision « PFC Clinic AB » du 21 mars 2013, où la CJUE a jugé que, pour l'application aux actes de chirurgie esthétique de l'exonération de TVA prévue par l'article 132, par. 1 de la directive TVA, la qualification d'acte thérapeutique doit se fonder sur des constatations médicales, effectuées par un personnel qualifié, sans pour autant exiger que le professionnel qualifié soit celui qui pratique l'acte (CJUE, 21 mars 2013, n° C-91/12, Skatteverket c/ PFC Clinic AB : V. D.O Actualité 14/2013, n° 5, § 1 et s.). C’est à bon droit que l’administration refuse l’exonération de TVA aux actes de médecine et de chirurgie esthétique qui ne sont pas pris en charge, totalement ou partiellement, par l’assurance maladie.

L'Administration prend acte de cette jurisprudence, dans une réponse ministérielle du 29 octobre 2013 qui confirme la légalité de sa doctrine faisant de la prise en charge des actes de chirurgie esthétique par la sécurité sociale le critère de leur exonération de TVA. (Rép. min. n° 30705 JOAN Q 29 oct. 2013)


Condamné en France pour abus de biens sociaux, le dirigeant peut être privé de ses droits civiques

Les dirigeants de SARL ou de sociétés par actions peuvent être lourdement sanctionnés par l’article L. 241-3-4° du code de commerce au titre de quatre délits majeurs, à savoir la présentation de comptes annuels infidèles, la distribution de dividendes fictifs, l’abus de biens sociaux et l’abus de pouvoirs. Ces infractions, considérées comme particulièrement dangereuses pour les associés et les tiers, peuvent donner lieu à un emprisonnement de 5 ans et une amende de 375 000 EUR.
Une peine complémentaire vient d’être ajoutée : l’interdiction de droits civiques, civils et de famille. Ainsi, un abus de biens sociaux commis après le 12 octobre 2013 pourra conduire le dirigeant à être inéligible pendant 5 ans.
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, art. 27, JO du 12, p. 16829

jeudi 14 novembre 2013

Application du taux normal de 20% aux prestations des centres équestres à compter du 1er janvier 2014, sauf pour l'utilisation des centres équestres en qualité d'installations sportives qui demeureraient au taux réduit


Anticipant une saisine imminente de la CJUE par la Commission européenne pour "manquement sur manquement" et souhaitant une mise en conformité rapide de la législation française le taux normal de TVA sera applicables aux prestations des centres équestres taxées à 20 % à compter du 1er janvier 2014.

Pour les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ne seront plus taxées au taux de 7 % à compter du 1er janvier 2014 (CGI art. 279 b sexies abrogé). Ainsi, pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014, les prestations mentionnées ci-dessus sont taxées au taux normal de 20 % (décret 2013-1006 du 12 novembre 2013, art. 1er, JO du 13).

Toutefois, lors d'une rencontre à Bruxelles le 13 décembre 2013 entre le cabinet du Commissaire européen à la fiscalité, les représentants de la filière équestre et les ministères concernés, la Commission européenne a précisé que seule la facturation d'une utilisation du centre équestre en qualité d´installation sportive pouvait bénéficier d'un taux de TVA réduit, les enseignements et prises en pension ne pouvant pas en revanche en bénéficier.
Le Gouvernement va donc revoir sa copie et elle prépare une instruction fiscale, pour le début de l'année 2014, permettant le maintien d'un taux réduit de TVA pour la facturation de l'utilisation des centres équestres en qualité d'installations sportives.

On rappelle que suite à la mise en demeure du 21 novembre 2012 de la Commission européenne qui avait invité la France a tiré toutes les conséquences de l’arrêt de la CJUE du 8 mars 2012 (affaire C-596/10) sur la question de la conformité au droit communautaire du fondement sportif du taux réduit de TVA appliqué à la filière équine, le législateur avait pris l’initiative d’anticiper un futur contentieux éventuel en revenant sur le fondement sportif du taux réduit de TVA mis en place en 2012 (3ème LFR 2012 art. 63 ; FH 3478 § 2-13).

Décret 2013-1006 du 12 novembre 2013, art. 1er, JO du 13/11/2013

mercredi 13 novembre 2013

Précisions administratives relative à la TVA sur les véhicules de transport de personnes


L'administration a réintégré dans sa doctrine plusieurs réponses ministérielles qui n'avaient pas été reprises lors de la publication au BOFiP le 12 septembre 2012 et a apporté des précisions relatives aux règles d'exclusion du droit à déduction de la TVA portant sur des véhicules ou engins de transport de personnes.
Véhicules utilitaires
Peut être déduite la TVA portant sur des véhicules utilitaires tels que les camionnettes ou les fourgons conçus pour le transport de marchandises, y compris lorsqu'ils sont équipés d'une cabine approfondie comprenant le cas échéant une banquette (rép. Meslot n° 77620, JO 1er juin 2010, AN quest. p. 6103 ; rép. Remiller n° 74835, JO 25 mai 2010, AN quest. p. 5816).
Véhicules dits « dérivés VP »
Peut être déduite la TVA portant sur des véhicules dits « dérivés VP » qui ne comportent que deux places, commercialisés sous les appellations « société », « affaire » ou « entreprise » (rép. Meslot n° 58198, JO 6 avril 2010, AN quest. p. 3957 ; rép. Jacque n° 26914, JO 22 mars 2005, AN quest. p. 2989).
Véhicules « 4 x 4 pick-up »
Est déductible la TVA portant sur les véhicules de type « 4 X 4 pick-up » pourvus d'une simple cabine, c'est-à-dire ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une simple cabine approfondie dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l'objet d'un usage occasionnel (rép. Martin n° 54973, JO 8 mars 2005, AN quest. p. 2431 ; rép. Jacque n° 26914, JO 22 mars 2005, AN quest. p. 2989 ; rép. Meslot n° 77620, JO 1er juin 2010, AN quest. p. 6103 ; rép. Remiller n° 74835, JO 25 mai 2010, AN quest. p. 5816).
Quads
Le fait qu'un « quad » ne présente pas toutes les caractéristiques d'un véhicule utilitaire ne signifie pas pour autant qu'il est conçu pour le transport de personnes. Il convient, en conséquence, de procéder à un examen, au cas par cas, de l'ensemble de ses caractéristiques intrinsèques. La seule circonstance que la vitesse de l'engin ne soit pas limitée à 40 km/h n'entraîne pas, à elle seule, l'exclusion de la déduction de la taxe (BOFiP-TVA-DED-30-30-20-§ 350-09/09/2013).

Actualité BOFiP du 9 septembre 2013

vendredi 8 novembre 2013

Contrôle renforcé des concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité et de tenue d'obligations TVA

Pour lutter contre la fraude par l’utilisation de logiciels de comptabilité ou de caisse dits permissifs (logiciels qui autorisent par exemple l’annulation d’enregistrements sans laisser de trace), de nouvelles obligations sont mises à la charge des concepteurs et éditeurs de logiciels.
Ainsi, les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse, de tenue des obligations TVA ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant, directement ou indirectement, la tenue des écritures comptables sont tenus de présenter à l’administration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s’y rattachent (CGI, LPF, art. L. 96 J).
Les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d’être diffusé.

Les manquements à ces obligations entraînent l’application d’une amende égale à 1 500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l’année.
Lourdes sanctions pour les auteurs et diffuseurs de logiciels permissifs. Les concepteurs et éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse sont passibles d’une amende lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes ou l’intervention opérée ont permis, par une manœuvre destinée à égarer l’administration, de ne pas passer ou de passer des écritures comptables inexactes ou fictives en modifiant, supprimant ou altérant un enregistrement stocké ou conservé au moyen d’un dispositif électronique, sans préserver les données originales. L’amende s’applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu’ils présentaient ces caractéristiques. Cette amende est égale à 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées (CGI art. 1770 undecies).

En outre, ces personnes sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels et systèmes de caisse dans le cadre de leur exploitation et correspondant à l’utilisation de ces produits.

Loi relative à la lutte contre la fraude adoptée le 5 novembre 2013, art. 20

jeudi 7 novembre 2013

Taux de 20 % applicable à certains produits en juillet 2014


A compter du 1er juillet 2014, le taux normal de 20 % s'appliquera aux produits et aux opérations énumérés ci-après :

Huiles végétales
Les huiles végétales livrées à des fins non alimentaires, notamment pour la production d'agrocarburant, seront passibles du taux normal (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 130-18/10/2013). On rappelle que l'application du taux de 5,5 % est réservée, d'une part, aux huiles fluides alimentaires et, d'autre part, aux graines, fruits oléagineux et huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles alimentaires. En revanche, sont soumises au taux normal les graisses végétales et la margarine ainsi que les huiles végétales brutes livrées aux savonniers.
Cuir et latex 
Ces produits seront taxés au taux normal (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-20-§ 1-18/10/2013).
Animaux de compagnie
Les ventes d'animaux de compagnie seront également taxées au taux normal (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-20-§ 40-18/10/2013). La réponse ministérielle Demilly du 27 septembre 2013 qui fixait l'entrée en vigueur du taux normal au 1er janvier 2014 (voir FH 3516, p. 3) est rapportée.
Sous-produits d'origine agricole
Les sous-produits d'origine agricole ayant fait l'objet d'une transformation seront également taxés au taux normal. On peut citer, à titre d'exemple, les cuirs et les peaux bruts, à l'état frais ou séchés, salés ou non, ou ayant subi des opérations d'écharnage, de crouponnage ou découpage en poils, le saindoux et les graisses de cheval, même s'ils ont subi un raffinage complet, déchets de cuirs et peaux obtenus avant tannage ou au cours du tannage. À compter du 1er juillet 2014, le taux réduit s'applique aux seuls sous-produits d'origine agricole n'ayant fait l'objet d'aucune transformation (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-20-§ 50-18/10/2013).

Actualité BOFiP du 18 octobre 2013

mercredi 6 novembre 2013

Commerce en ligne : la fraude à la TVA coûte plusieurs milliards par an

Commerce en ligne : la fraude à la TVA coûte plusieurs milliards par an

Un rapport du Sénat juge que l'administration n'a pas les moyens de lutter contre la fraude. Il suggère un prélèvement à la source de la TVA à l'importation par les banques.

mardi 5 novembre 2013

Remboursement de la TVA supportée en France par les assujettis de l'Union européenne, non établis en France

La TVA afférente aux biens et aux services acquis en France pour les besoins de son activité économique par un assujetti établi dans un autre État membre de l'Union européenne peut, sous certaines conditions et selon certaines modalités, faire l'objet d'un remboursement.

Ces modalités et conditions édictées par la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 sont transposées en droit interne aux articles 242-0 M du CGI à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI.

Le remboursement est subordonné au respect de conditions tenant tant aux assujettis eux-mêmes qu'aux opérations qu'ils réalisent et obéit à une procédure nouvelle reposant sur la mise en place d'un portail électronique dans chaque État membre.

Conformément aux dispositions de la directive 2006/112/CE, est assujettie à la TVA toute personne qui effectue de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services à titre onéreux dans le cadre d'une activité économique.

Les assujettis établis dans un État membre autre que la France peuvent obtenir le remboursement de la TVA supportée en France qui leur a été régulièrement facturée si :
- ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable à partir duquel les opérations ont été effectuées ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle ( cf. au I § 40 à 60) ;
- ils n'ont pas effectué de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France (cf au II-A § 70 et suiv.).

Ces conditions doivent être cumulativement satisfaites au cours de la période au titre de laquelle le remboursement est demandé telle qu'elle est déterminée au BOI-TVA-DED-50-20-30-20 au II-A-1 §120.

I. Condition relative au non établissement

Seuls sont éligibles au remboursement de TVA prévu à l'article 242-0 N de l'annexe II au CGI, les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne qui n'ont pas en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable à partir duquel ont été réalisées des opérations ouvrant droit à déduction ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle.
Un assujetti communautaire qui possède un établissement stable en France à partir duquel il réalise des opérations ouvrant droit à déduction peut en effet opérer la déduction de la TVA qui lui est facturée dans les conditions de droit commun prévues aux articles 205 et suivants de l'annexe II au CGI.

De même, la TVA supportée en France par l'établissement stable, situé dans un autre État membre, d'un assujetti dont le siège est en France peut faire l'objet d'une déduction selon ces mêmes modalités de droit commun. Pour la définition des notions de siège de l'activité économique, d'établissement stable, de domicile ou de résidence habituelle, il est renvoyé aux BOI-TVA-CHAMP-20-50-10 au II §100 et III §180 sur le lieu des prestations de services.

Par ailleurs, conformément à l'article 242-0 M de l'annexe II au CGI, un assujetti établi dans un autre État membre qui ne dispose en France que d'une succursale, dont l'activité consistant exclusivement dans la fourniture de services à son siège n'est pas assujettie, est néanmoins considéré comme établi s'il est identifié sur le fondement du 4° de l'article 286 ter du CGI.

Tel est le cas de l'assujetti disposant en France d'une succursale caractérisée par un degré suffisant de permanence, et apte, du point de vue des moyens humain et technique à rendre possible l'utilisation de services visés au 1° de à l'article 259 du CGI pour lesquels il est redevable de la taxe sur le fondement du 2 de l'article 283 du CGI lorsque ces services sont fournis par un prestataire non établi.

Ainsi, l'assujetti redevable de la TVA sur les services fournis à sa succursale française par un prestataire établi dans un autre État membre, et identifié à ce titre, peut opérer la déduction de la TVA supportée en France dans les conditions de droit commun, selon les modalités prévues aux articles 205 et suivants de l'annexe II au CGI. Les demandes de remboursement déposées par cet assujetti relèvent du service des impôts des entreprises (SIE) dans le ressort duquel la succursale est située.

Exemple : la succursale française d'un assujetti dont le siège de l'activité économique est situé dans un autre État membre présente une consistance rendant possible l'utilisation d'un service de conseil fourni par un assujetti établi dans un autre État membre (qui peut être celui de son siège ou un autre) pour lequel l'assujetti est le redevable et doit être identifié auprès du SIE dans le ressort duquel sa succursale est située. La TVA française grevant les dépenses engagées pour les besoins de l'immeuble dans lequel est située la succursale (location du local professionnel, consommation d'électricité, services d'entretien, fourniture d'eau, achat de matériels informatiques, etc.) est remboursée selon la procédure prévue par les articles 205 et suivants de l'annexe II au CGI.

Les dépenses grevées de TVA française qui seraient engagées par le siège sans pour autant être rattachées à l'activité propre de la succursale sont également éligibles au remboursement selon cette procédure. Il en irait ainsi par exemple de la location a court terme d'un moyen de transport mis à la disposition de l'assujetti en France pour prospecter la clientèle d'un État limitrophe.

Ces mêmes dépenses, engagées pour une succursale qui ne serait donc pas identifiée sur le fondement du 4° de l'article 286 ter du CGI , demeurent remboursées au moyen de la procédure prévue aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI.

II. Conditions relatives aux opérations réalisées

A. L'assujetti communautaire n'effectue pas de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France
Les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne qui, sans être établis en France, réalisent au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement des opérations entrant dans le champ d'application de la TVA et dont le lieu d'imposition est situé en France ne sont pas éligibles au remboursement de l'article 242-0 N de l'annexe II au CGI.

Alors même qu'ils ne seraient pas établis en France au sens des § 40 à 60 ci dessus, ces assujettis peuvent en effet déduire la TVA qu'ils ont supportée en France dans les conditions de droit commun prévues aux articles 205 et suivants de l'annexe II au CGI.

Toutefois, en raison de leur nature, certaines opérations mentionnées au 2° de l'article 242-0 N de l'annexe II au CGI, réalisées par des assujettis non établis, ouvrent droit au remboursement prévu à l'article 242-0 N de l'annexe II au CGI bien qu'elles soient situées en France. Il s'agit des opérations suivantes :

1. Les prestations de services de transport et les opérations accessoires exonérées

Il s'agit des prestations de services de transport et les opérations accessoires exonérées en application du I, du 7° au 11° bis et 14 bis du II de l'article 262 du CGI, article du 262 bis du CGI, article 263 du CGI et du 2° du III de l'article 291du CGI.

Sont concernés :
- les prestations de services de transport et les opérations accessoires à ces transports directement liées à l'exportation des biens ;
- certaines prestations visées aux articles 73 C du CGI et 73 E de l'annexe III au CGI, qui sont accessoires à des transports exonérés effectués par les bateaux et aéronefs désignés au 2° et 4° du II de l'article 262 du CGI (chargement et déchargement, manutentions accessoires à ces opérations, notamment) ;
- les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'Outre-mer ;
- les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger et transport de voyageurs effectués par des trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par arrêté ministériel (BOI-TVA-CHAMP-20-60-10 au III §80) ;
- les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger circulant en groupe d'au moins dix personnes ;
- les transports entre la France continentale et les départements de la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ;
- les transports de marchandises en provenance et à destination de l'étranger – transports de marchandises importées placées sous régimes douaniers suspensifs – transports afférents à des livraisons, à l'intérieur du pays, de biens destinés à être placés sous régimes douaniers suspensifs – transports nécessités par le déplacement en France de marchandises maintenues sous l'un de ces régimes ; prestations accessoires à ces transports ; chargement, déchargement et location du véhicule ; manutentions accessoires des biens ; location des matériels utilisés pour le chargement et le déchargement ;
- les transports de marchandises effectués à l'importation jusqu'au premier lieu de destination et prestations accessoires au transport (frais de stationnement, de manutention, de magasinage, d'emballage, etc.), lorsque ces opérations sont facturées à l'importateur et que leur valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.

2. Les livraisons de biens et prestations de services pour lesquelles la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur
Remarque : un assujetti qui réalise à partir du siège de son activité économique situé dans un autre État membre une opération imposable en France et qui dispose par ailleurs d'un établissement stable qui ne participe pas à cette opération n'est pas redevable de la taxe mais n'en est pas moins établi en France. Par conséquent, la TVA qui a grevé les dépenses engagées en France pour la réalisation de cette opération est remboursée selon la procédure de droit commun. Les opérations suivantes donnant lieu à autoliquidation par le preneur n'ouvrent donc droit au remboursement au moyen de la procédure prévue aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI que pour autant que l'assujetti ne soit pas établi en France.

Sont concernées :
- les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par des assujettis établis hors de France pour des acquéreurs ou des preneurs identifiés à la TVA en France redevables de la TVA en application du second alinéa du 1 de l'article 283 du CGI ;

Exemple 1 : un assujetti établi dans un autre État membre réalise au profit d'un preneur identifié à la TVA en France une prestation portant sur un immeuble situé en France et relevant du 2° de l'article 259 A du CGI. Bien que cette opération soit située en France, la TVA étant autoliquidée par le preneur sur le fondement du second alinéa du 1 de l'article 283 du CGI, l'assujetti non établi peut obtenir le remboursement de la TVA afférente aux dépenses engagées en France pour la réalisation de cette prestation au moyen de la procédure prévue aux articles 242-0 M  à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI.

Exemple 2 : un assujetti établi dans un autre État membre, importe en France des biens qu'il destine à la revente en France. Au moment de l'importation cet assujetti est désigné en tant qu'importateur sur le document administratif unique (DAU) et supporte donc la TVA à l'importation. Si les biens importés sont par la suite vendus à un acquéreur identifié à la TVA en France, ce dernier est redevable de la taxe au titre de cette livraison interne. Dès lors, la TVA supportée par l'assujetti communautaire lors de l'importation pourra faire l'objet d'un remboursement conformément aux dispositions des articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI (BOI-TVA-DECLA-10-10-20 au II-A-2-a §50).

A cet égard, les personnes non établies en France et non assujetties à la TVA dans leur Etat d'établissement, dont la location de locaux nus, meublés ou garnis soumise à la TVA fait l'objet d'une autoliquidation par le preneur assujetti identifié à la TVA en France, ne peuvent pas appliquer la procédure de remboursement de la TVA prévue aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI, faute de posséder la qualité d'assujetti dans leur Etat d'établissement. Ils peuvent néanmoins récupérer la taxe grevant leurs dépenses en déposant une demande de remboursement de crédit de TVA papier formulée sur un imprimé n° 3562-SD (CERFA 14743) disponible en ligne sur les site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire".

- les prestations de services dont le lieu est situé en France conformément aux dispositions du 1° de l'article 259 du CGI pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application des dispositions du 2 de l'article 283 du même code ;
- les livraisons consécutives à une acquisition intracommunautaire, mentionnées au 2° du I de l'article 258 D du CGI, pour lesquelles la taxe est due par le destinataire en application du 2 ter de l'article 283 du CGI ;
- les livraisons de gaz naturel ou d'électricité mentionnées au III de l'article 258 du CGI, lorsque la taxe est acquittée, en application du 2 quinquies de l'article 283 du CGI, par l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France lorsque le fournisseur est établi hors de France ;
- les livraisons et les prestations de façon portant sur les déchets neufs d'industrie et des matières de récupérations pour lesquelles la taxe est acquittée en application du 2 sexies de l'article 283 du CGI par le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France.

3. Les livraisons et prestations de services effectuées en suspension de taxe sous un régime douanier communautaire ou un régime d'entrepôt fiscal
Les livraisons et prestations de services mentionnées au 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du CGI ouvrent droit à remboursement.

B. L'assujetti communautaire effectue des livraisons de biens ou des prestations de service taxables à l'étranger
Les assujettis communautaires sont admis à demander le remboursement de la TVA ayant grevé les services qui leur ont été rendus ou les biens qu'ils ont acquis ou importés en France, au cours de la période de remboursement pour la réalisation ou pour les besoins des opérations :
- dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger ;
- qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient situées en France.

1. Opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger

A l'exception des opérations situées en France mentionnées aux § 100 à 130 qui, en raison de leur nature ne privent pas l'assujetti non établi du bénéfice du remboursement selon les modalités prévues aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI, seule la TVA supportée en France pour les besoins de la réalisation d'opérations non situées en France peut faire l'objet d'un remboursement sur le fondement de la procédure réservée aux assujettis communautaires non établis.

Il s'agit des opérations dont le lieu d'imposition au sens des articles 258 à 259 D du CGI n'est pas situé en France, soit :
- des livraisons de biens meubles corporels à l'étranger. Il en est ainsi lorsque le lieu de départ et d'arrivée du bien expédié ou transporté se trouve à l'étranger ou lorsque, à défaut de transport ou d'expédition, le bien est situé à l'étranger au moment de sa délivrance ;
- des prestations de services non imposables en France en application des règles de territorialité prévues par les articles 259 à 259 D du CGI.

2. Opérations qui ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition était situé en France

Ouvrent droit à remboursement de la TVA supportée pour leur réalisation selon la procédure réservée aux assujettis communautaires non établis :
- les opérations qui seraient effectivement soumises à la TVA si leur lieu d'imposition était situé en France ;
- les opérations qui, bien qu'étant exonérées de la taxe en France, ouvrent néanmoins droit à déduction. Il s'agit des opérations visées aux articles 262 du CGI, 262 bis du CGI, au I du 262 ter du CGI, 263 du CGI, au 1° du II et 2° du III de l'article 291 du CGI ou de celles qui bénéficieraient d'un régime suspensif de taxe en vertu de l'article 275 du CGI et du I de l'article 277 A du CGI.

En revanche, sous réserve des opérations mentionnées aux a et b du V de l'article 271 du CGI, la taxe ayant grevé des dépenses engagées pour les besoins de la réalisation des opérations qui seraient exonérées en application des articles 261 du CGI, 261 A du CGI à  261 E du CGI ne peut donner lieu à remboursement.

Une société exerçant ses activités dans un autre un État membre par le biais d'une succursale peut être sanctionnée pour non-publication de ses comptes annuels

Une succursale au sein du droit des sociétés ne doit pas être confondu avec un établissement stable en matière de TVA.
Une succursale est obligatoirement formalisée dans le sens où un représentant permanent de la succursale sur le sol français doit être désigné. 
En termes de TVA, lorsque l'entreprise est établie dans l'Union européenne, aucun représentant ou mandataire fiscal ne doit plus être désigné depuis minimum 2010.
L'arrêté du 15 mai 2013 (JO 4-7 p. 11144) a même étendu cette absence de désignation à certains pays tiers :  Argentine. Australie. Azerbaïdjan. Géorgie. Inde. Islande. Mexique. Moldavie. Norvège. République de Corée. Saint-Barthélemy.
Par contre, lorsqu'une entreprise étrangère est établie en France, sous la forme d'un établissement stable TVA (et/ou IS), il est probable qu'elle possède également, de droit ou de fait, une succursale selon la 11ème directive 89/666/CEE du Conseil du 21 décembre 1989.

Une entreprise étrangère, sans établissement ni salariés en France, qui réalise des opérations imposables en France (TVA, impôts sur les sociétés...), doit s'adresser au service des impôts des entreprises étrangères (SIE).

Une entreprise étrangère qui n'a pas d'établissement en France, mais qui emploie des salariés relevant du régime social français, doit demander son immatriculation au centre national des firmes étrangères (CNFE).
Le formulaire E0 leur permet d'obtenir leur immatriculation auprès des organismes de sécurité sociale et de l'Insee, de recevoir un numéro Siret et de déclarer les salariés employés par l'entreprise.

Par contre, une entreprise étrangère qui souhaite implanter un établissement ou une filiale en France, doit s'immatriculer au répertoire des entreprises et des établissements Sirene, en s'adressant au centre de formalités des entreprises (CFE) dont elle dépend en fonction de son activité.
Que ce soit d'un point de vue fiscal ou en matière de déclarations sociales, l'entreprise étrangère a les mêmes obligations d'immatriculation qu'une entreprise française. Parmi ces obligations figurent le dépôt des comptes annuels au greffe.

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a déclaré que la liberté d'établissement, les principes de la protection juridictionnelle effective et du respect des droits de la défense ainsi que les dispositions de cette 11ème directive concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d’un autre État membre de l'Union européenne, ne s’opposent pas à ce qu'une réglementation nationale (dans cette affaire, la réglementation autrichienne) inflige immédiatement, en cas de dépassement du délai de 9 mois prévu pour la publicité des documents comptables, une amende minimale de 700 € à une société de capitaux établie dans un autre État membre (en l'espèce, une société allemande) dont une succursale est située dans l’État membre concerné, et ce sans lui adresser au préalable une mise en demeure et sans lui donner la possibilité de s’exprimer sur le manquement imputé.

Précision : le droit autrichien prévoit que les représentants légaux des sociétés de capitaux doivent déposer, au tribunal du registre des sociétés du siège de la société, les comptes annuels et le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, le rapport sur la gouvernance d’entreprise, après leur examen en assemblée générale et, au plus tard, 9 mois suivant la date de clôture du bilan. Et les représentants des succursales de sociétés de capitaux étrangères sont tenus de publier en langue allemande les documents comptables établis, vérifiés et publiés suivant le droit applicable au siège principal de la société, sous peine d’être condamnée par le juge à une astreinte comprise entre 700 et 3 600 €. L’astreinte doit être prononcée à l’expiration du délai de publicité.

La publicité des succursales créées dans un État membre par des sociétés relevant du droit d’un autre État membre est imposée par l’article 1er de la 11ème directive. Et l’article 12 de la 11ème directive confie aux États membres le soin d’adopter les sanctions appropriées applicables en cas de défaut de publicité des documents comptables. Mais cette directive ne comporte pas de règles plus précises en ce qui concerne l’établissement des sanctions nationales et n’établit notamment aucun critère explicite pour l’appréciation du caractère proportionné de telles sanctions.

Dans cette affaire, la CJUE apporte des précisions sur ce qu'est une sanction appropriée et proportionnée en cas de défaut de publicité des documents comptables. Ainsi, un État membre de l’Union européenne peut appliquer une astreinte de 700 € au minimum à une société de capitaux établie dans un autre État membre qui a une succursale sur son territoire et qui n’a pas fait publier ses comptes annuels dans un délai de 9 mois, sans être contraint de lui adresser auparavant une mise en demeure, ni de lui permettre de s’expliquer sur ce manquement sanctionné.