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dimanche 27 décembre 2015

Lutte contre la fraude fiscale : la justice et le fisc main dans la main

Depuis 2013, le dispositif de lutte contre la fraude fiscale a été durci grâce aux efforts conjugués de la Justice et des Finances. Réunis le 15 décembre ils entendent poursuivre l'action.

Deux ans après l’adoption des lois du 6 décembre 2013 relatives au procureur de la République financier et à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, Christiane Taubira et Michel SAPIN réunissaient 230 magistrats (procureurs généraux, procureurs de la République…) et 230 directeurs régionaux et départementaux des Finances publiques.

La tenue de cette réunion marque la volonté du gouvernement de lutter efficacement contre la fraude et l’évasion fiscales.

Pour mémoire : Les lois du 6 décembre 2013, porteuses de mesures structurelles pour lutter contre la délinquance financière, se déclinent sur deux axes :

- renforcer les liens entre tous les acteurs de la lutte contre la fraude fiscale (Direction Générale des Finances Publiques, procureurs de la République, Brigade Nationale de Répression de la Délinquance Fiscale), depuis la détection de la fraude jusqu’à la sanction pénale, en donnant à chacun d’entre eux les moyens d’agir plus efficacement ;

- prévoir des sanctions plus sévères et dissuasives contre la fraude fiscale.

La circulaire interministérielle du 22 mai 2014 a précisé les modalités de mise en œuvre de ces dispositions et les modalités d’échanges renforcées entre l’autorité judiciaire et l’administration fiscale.

L’administration fiscale dépose plainte après avis favorable de la Commission des infractions fiscales dans les cas de fraude les plus graves quels que soient l’impôt éludé et le procédé mis en œuvre. Cette action pénale a un but à la fois d’exemplarité et de dissuasion (peine de prison, amende, peine de publication ...).

Un chiffre : En 2014, l’État a encaissé 10,4 milliards d’euros dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale  Source : Ministère de la Justice et Ministère des Finances, dossier de presse du 15-12-2015

2018 : logiciel ou un système de caisse sécurisé

Pour lutter contre la fraude à la TVA, il sera fait obligation à l’assujetti, à compter du 1er janvier 2018 :
- d’utiliser un logiciel ou un système de caisse sécurisé, c’est-à-dire satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage ;
- de conserver les documents en attestant en vue d’un éventuel contrôle inopiné de l’administration.
PLF 2016 art. 38

Modalités de taxation en TVA des billets d’avion non utilisés

La délivrance par une compagnie aérienne de billets est soumise à la TVA, lorsque les billets émis n’ont pas été utilisés par les passagers et que ces derniers ne peuvent en obtenir le remboursement.
La TVA acquittée au moment de l’achat du billet d’avion par le passager qui n’a pas utilisé son billet devient exigible au moment de l’encaissement du prix du billet, que ce soit par la compagnie aérienne elle-même, par un tiers agissant en son nom et pour son compte, ou par un tiers agissant en son nom propre, mais pour le compte de la compagnie aérienne.
Dans l’hypothèse où un tiers commercialise les billets d’une compagnie aérienne pour le compte de celle-ci dans le cadre d’un contrat de franchise et lui verse, au titre des billets émis et périmés, une somme forfaitaire calculée en pourcentage du chiffre d’affaires annuel réalisé sur les lignes aériennes correspondantes, cette somme constitue une somme imposable au titre de contrepartie desdits billets.
CJUE 23 décembre 2015, n°s 250/14 et 289/14

lundi 14 décembre 2015

Une société peut-elle échapper à la majoration de 80 % pour activité occulte en faisant valoir qu'elle estimait l'activité imposable dans un autre État ?



La découverte d'une activité occulte est sanctionnée par une majoration de 80 % (CGI, art. 1728, al. 1, c). Cette majoration est applicable à la double condition que le contribuable n'ait ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (CGI, LPF, art. L. 169).

La charge de la preuve de l'activité occulte pèse sur l'administration fiscale (C. constit. décision 99-424 DC du 29 décembre 1999, JO du 31). Elle est réputée en apporter cette preuve si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur, justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives.

Dans l'affaire, une société de droit espagnol, qui n'avait pas fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ni déposé de déclaration en France, s'est vue appliquer la majoration de 80 % à la suite d'un contrôle. Elle a contesté ces pénalités. La Cour administrative d'appel lui a donné raison au motif qu'il appartenait à l'administration de démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation de l'activité.

Le Conseil d'État censure la décision du juge d'appel. S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ces obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des 2 États.

Le juge d'appel n'avait en effet pas à se prononcer sur l'intention de la société de dissimuler son activité. Il aurait dû rechercher si l'erreur de la société était justifiée. En l'espèce, la société avait également soulevé qu'elle n'avait pas déclaré son activité en France car elle l'estimait de bonne foi imposable en Espagne, où elle était imposée à l'IS à un taux supérieur à celui qu'elle aurait acquitté en France.

CE 7 décembre 2015, n° 368227

samedi 28 novembre 2015

Réduire l'insécurité fiscale, nouvelle mission de la profession comptable et de l'ANC !


Un colloque sur la sécurité fiscale organisé par Fondafip (Fondation internationale de finances publiques) s'est tenu à Bercy le 13 avril 2015 sous le haut patronage du ministre des finances et des comptes publics. Claude Lopater, intervenant à ce colloque, et Olivier Fouquet, auteur du rapport introductif, reviennent sur la place des normes comptables dans le contrôle des comptes par l'administration fiscale. Ce Point de vue est extrait du FR 25/15 du 28 mai 2015.


Claude Lopater
Olivier Fouquet



1. Les fiscalistes sont sans doute excellents mais ils oublient qu'ils ne sont pas en charge de l'élaboration et de l'interprétation de la règle comptable. La confusion des genres conduit à la violation trop fréquente du principe général de connexion entre la comptabilité et la fiscalité. L'avis des comptables, rarement consultés à l'occasion de litiges fiscaux, est regardé comme négligeable. Pourtant la voie royale, qui n'est d'ailleurs pas la plus difficile, pour réduire l'insécurité fiscale consiste à redonner leur place à la profession comptable et à l'Autorité des normes comptables (ANC).

Une anarchie fiscalo-comptable

2. Cette anarchie, qui ne saurait échapper même aux observateurs les moins attentifs, a, à notre avis, trois causes essentielles.
Pour les besoins non contestés du contrôle fiscal, l'administration a tendance à agir comme une autorité comptable, voire de contrôle des comptes

3. Il est vrai que le flou de certaines règles comptables offre beaucoup d'opportunités à l'administration pour donner sa définition personnelle de la connexion fiscalo-comptable qui, naturellement, n'est pas celle des entreprises ni davantage celle des praticiens de la comptabilité. Le flou de certaines règles comptables, que nous avons maintes fois signalé, provient notamment de l'absence de précisions dans les règles comptables, de l'existence de choix entre différentes méthodes explicitement offerts par ces règles ou bien implicitement développés par la pratique ou résultant de la doctrine comptable qui tendent de plus en plus à s'appuyer sur la substance de la transaction plutôt que sur son apparence.

4. Soumis à une pression de plus en plus forte pour accroître le rendement des contrôles, certains vérificateurs peuvent être tentés, en partant des faits, d'imaginer la solution comptable qui leur donnera raison, dans une interprétation très personnelle de la règle comptable. Le commissaire du gouvernement Corneille indiquait, avant 1914, en évoquant le « réalisme » du droit fiscal, que l'impôt saisit la matière imposable là où elle se trouve, sans considération des règles non fiscales. De nombreux vérificateurs reconnaîtraient sans doute leur père spirituel dans le conseiller d'Etat Corneille s'ils avaient étudié son œuvre. Mais, les choses ont changé et le juge fiscal tient compte désormais, au nom de la sécurité juridique, des règles non fiscales pour interpréter une opération susceptible d'être imposée et apprécier s'il faut ou non l'imposer. Cette réticence de certains vérificateurs à appréhender les solutions des droits non fiscaux, et notamment du droit comptable, est d'autant plus paradoxale que la doctrine de l'administration comporte des analyses comptables remarquables par leur justesse et leur fermeté.
 
L'administration fiscale n'est pas une autorité comptable

5. L'administration, dans ses contrôles, a tendance à limiter l'application de la connexion aux seules règles exposées dans le PCG. Elle refuse, contrairement au juge, de reconnaître une valeur juridique à toute autre doctrine comptable, au moins quand elle ne lui convient pas, même émanant de l'ANC comme : les avis de l'ancien comité d'urgence du CNC (par exemple, l'avis n° 2002-D sur le maintien de la perte existant à la date du reclassement d'actions propres en vue d'être annulées. Il aura fallu attendre treize ans pour que le Conseil d'Etat, le 1er avril 2015, donne finalement raison au CNC en confirmant la connexion (voir FR 23/15 inf. 4 p. 6 ) ou les lettres du président de l'ANC (voir au n° 9 l'exemple relatif à l'affaire Locindus). Elle s'estime la plus à même, compte tenu de son expérience des entreprises, d'interpréter le PCG, parfois même de façon abstraite, sans prendre nécessairement en compte le contexte de l'opération. Elle regarde comme des règles comptables des impératifs du contrôle fiscal, comme la cohérence obligatoire entre comptes sociaux et consolidés, par exemple sur le traitement des titres de participation (voir notre 2e article dans un FR à paraître ultérieurement).
L'administration peut aussi remettre ne cause la régularité des comptes et leur certification sans même sembler s'en rendre compte

6. Il est des cas où l'administration, se fondant sur sa seule analyse des règles comptables, va jusqu'à requérir des pénalités pour manquement délibéré pour motif comptable, sans, à notre avis, en mesurer toute la portée. En effet, le manquement délibéré pour motif comptable suppose l'existence d'une intention avérée de ne pas respecter les règles comptables. Or une telle intention, si elle se révélait avérée, ajoutée à un manquement significatif conduirait à des comptes irréguliers et donc à la remise en cause de la certification des comptes par les commissaires aux comptes (CAC). Il s'agirait alors de faits délictueux pouvant entraîner des sanctions pénales.
Les cours et tribunaux ont parfois tendance, au nom du réalisme du droit fiscal, à méconnaître la portée considérable que le Conseil d'Etat donne aujourd'hui au principe général de connexion fiscalo-comptable

7. Pour l'ensemble du monde comptable, la règle de connexion énoncée à l'article 38 quater de l'annexe III au CGI se comprend ainsi : dès lors qu'il existe une règle comptable explicite sans règle fiscale contraire, la réglementation comptable, à laquelle l'entreprise s'est par hypothèse pleinement conformée, s'impose aux fiscalistes et il n'appartient ni à l'administration ni au juge administratif d'en disposer autrement.

8. Le Conseil d'Etat a érigé cette connexion en véritable principe général du droit fiscal, et l'a encore rappelé récemment, en infirmant des arrêts de cours administratives d'appel, dans ses décisions de principe du 13 juillet 2011 sur le choix offert par le PCG d'amortir ou non les primes de remboursement (n° 311844 : BIC-XI-1925), du 23 décembre 2013 sur les provisions (n° 346018 : BIC-XII-2315), du 1er avril 2015 sur le reclassement d'actions propres (n° 362317 : FR 20/15 inf. 3 p. 6 ; alignement sur l'avis du comité d'urgence du CNC ; voir FR 23/15 inf. 4 p. 6), et du 10 avril 2015 (n° 369667 : FR 23/15 inf. 1 p. 3) sur la priorité d'imputation entre amortissements et déficits.

9. Les comptables ont été, par exemple, surpris par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 31 mars 2015 (n° 14VE03210, Société Locindus : à paraître à la RJF) qui, malgré l'absence de règles fiscales spécifiques, a refusé d'appliquer cette connexion « au nom de l'exigence du réalisme du droit fiscal », en n'hésitant pas à contredire une lettre du président de l'ANC.

Le monde comptable n'a pas la parole dans les contrôles fiscaux…

10. Les expertises confiées par les juridictions fiscales aux experts-comptables sont de plus en plus rares.L'ANC tranche en moyenne une question par an liée à un différend comptable provenant d'un contrôle fiscal.Les experts-comptables interviennent bien sûr dans les contrôles fiscaux, en faisant de l'assistance fiscale ou en donnant des conseils. De ce fait, ils sont perçus par l'administration comme des avocats, et non comme des « sachants » comptables.Les commissaires aux comptes ne sont jamais sollicités par l'administration. Ils interviennent peu à la demande des entreprises dont ils certifient les comptes.
… alors que la comptabilité se complexifie et s'internationalise

11. La comptabilité n'a cessé de se complexifier, d'abord sous l'influence des comptes consolidés en règles françaises, puis en IFRS. La pratique des comptes sociaux évolue tous les jours sous l'effet de la porosité naturelle existant entre les deux jeux de comptes (sociaux et consolidés), ce qui permet de prendre de plus en plus en considération la substance et l'évolution des IFRS sans changer les règles comptables des comptes sociaux grâce au flou expliqué précédemment. Cette pratique, dans la mesure où elle n'est pas maîtrisée, si elle simplifie la vie des entreprises, crée de l'insécurité fiscale.
Propositions pour réduire l'insécurité fiscale liée aux règles comptables

1e proposition : créer une nouvelle procédure en 3 étapes en cas de différends comptables entre l'administration et les entreprises


12. Un comité d'experts vient d'être mis en place pour éclairer l'administration ponctuellement en cas de différend survenant lors des contrôles. Huit experts, fiscalistes et juristes, ont été ainsi nommés. Aucun comptable n'y figure. Tout en conservant l'esprit ayant conduit à la création de ce comité d'experts, il est proposé ci-dessous d'aller bien au-delà en créant une nouvelle procédure en 3 étapes :

Etape 1 : éclairage comptable de l'administration par les commissaires aux comptes de l'entreprise contrôlée

13. Sur tous les redressements fondés sur des motifs comptables, l'administration demanderait un éclairage aux commissaires aux comptes (CAC) de la société contrôlée, après autorisation et sous le contrôle de celle-ci. En effet, les CAC, comme les experts-comptables (EC), sont des « sachants » en matière comptable. Mais ils sont en plus, par nature, les seuls experts indépendants de l'entreprise/contribuable contrôlée. Enfin, certifiant les comptes du contribuable, ils sont nécessairement intéressés par toute remise en cause de traitements comptables.

Cet éclairage nouveau de l'administration par les CAC ne doit nullement être confondu avec le rôle des EC durant un contrôle fiscal. En effet, partant de la connexion comptabilité-fiscalité énoncée par l'article 38 quater de l'annexe III au CGI : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ». On pourrait dire que :

- le CAC qui certifie les comptes de l'entreprise éclairerait l'administration sur les seuls différends fondés sur les « définitions édictées par le plan comptable général » que le vérificateur aurait avec l'entreprise contrôlée. Cet avis technique comptable se ferait par oral en présence de l'entreprise dans ses locaux et/ou dans une note écrite adressée à l'entreprise/contribuable. Il n'y a là aucune notion de fiscalité, de défense, ni d'assistance, seulement la délivrance d'un avis technique comptable pour servir dans le cadre d'un contrôle fiscal ;

- alors que l'EC continuerait à assister/conseiller son client, le contribuable contrôlé dont il établit les comptes, aussi bien sur les définitions du PCG que sur toutes les autres règles applicables à l'assiette de l'impôt.

14. Pour faciliter cet éclairage strictement comptable de l'administration par les CAC, la CNCC devrait inciter les entreprises contrôlées à avoir plus recours à un avis technique comptable de leurs CAC dans le cadre des diligences directement liées à la mission des CAC (DDL consultation). Un tel avis technique comptable des CAC est déjà autorisé par la norme d'exercice professionnel (NEP 9050) et est déjà en conformité avec le règlement européen des services « non audit » applicable en 2016. Pour inciter les sociétés contrôlées à y avoir recours auprès de leurs CAC, la CNCC pourrait mettre ce type de consultation en exemple de DDL.

15.Remarque : pour les entités sans CAC, cette nouvelle procédure ne changerait rien pour l'EC. L'EC continuerait à faire comme aujourd'hui dans son assistance/conseil à un contrôle fiscal, en traitant sans distinction les différends comptables et fiscaux. Toutefois, pour les différends comptables, l'EC aurait tout intérêt, pour son client contrôlé, à utiliser l'étape 2 décrite ci-après.

Etape 2 : saisine par les CAC et les EC de la commission commune CNCC/OEC de droit comptable en concertation avec les entreprises contrôlées


16. Si, malgré l'éclairage fourni à l'administration lors de la 1e étape, les différends comptables sur contrôles fiscaux demeuraient, les CAC comme les EC pourraient saisir cette commission CNCC/EC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes/ordre des experts comptables), désormais commune à l'ensemble de la profession comptable, comme ils le font déjà pour toute question comptable concernant l'établissement des comptes ou leur certification, qu'il s'agisse de comptes sociaux ou consolidés. Cette saisine présenterait l'intérêt supplémentaire d'être effectuée en concertation avec la société contrôlée et, le cas échéant, l'administration. Cette commission étant surtout connue des membres de la profession comptable, il convient de rappeler ici que l'élaboration de ses réponses est faite par plus de trente experts représentatifs de plus de quinze cabinets, dont plusieurs sont également membres de la Commission des normes privées (CNP) de l'ANC, commission en charge des règles françaises, en présence d'un permanent de l'ANC. En outre, ces réponses donnent lieu à publication mensuelle valant doctrine comptable officielle pour la profession comptable. Enfin, si le sujet est trop délicat, la commission saisit l'ANC (voir 3e étape).

Etape 3 ; saisine de l'ANC
17. Cette possibilité de saisine de l'ANC existe déjà. En pratique :

- afin d'éviter l'engorgement et d'avoir une certaine représentativité, les questions sont filtrées dans la mesure où elles arrivent le plus souvent via les organismes et fédérations professionnels et sectoriels d'entreprises ou de la commission comptable commune CNCC/CEC (d'où l'intérêt de la 2e étape) ;

- les questions proviennent aussi de l'administration, notamment pour connaître soit les conséquences d'un projet de texte en cours d'élaboration, soit la position de l'ANC dans le cadre de différends comptables résultant de contrôles fiscaux. En 2013 et 2014, les cas de saisine ont abouti à modifier le PCG en le précisant (cas des commissions versées sur Vefa à comptabiliser en en-cours de contrats à long terme) ou à créer une nouvelle règle comptable (cas des terrains de carrière à comptabiliser en stocks). L'administration s'est rangée aux avis en abandonnant tous ses redressements dans les secteurs concernés.

Si l'administration n'est pas satisfaite d'une réponse de la commission commune CNCC/OEC, elle peut parfaitement saisir l'ANC pour faire confirmer ou infirmer celle-ci.
2e proposition : donner à l'ANC une responsabilité en matière de sécurité fiscale fondée sur 2 actions
1eaction : clarifier/ réaffirmer dans une instruction élaborée conjointement par la DLF et l'ANC les points clés liés à la connexion comptabilité-fiscalité

18. Il s'agit, par exemple, de clarifier les conséquences pratiques en général de cette connexion, les conséquences fiscales en cas de libre choix entre méthodes comptables, les éventuelles différences entre une optimisation comptable sur l'IS et une optimisation comptable sur la CVAE, le champ d'application de la connexion jusqu'aux avis du comité d'urgence tous désormais repris en annexe du PCG 2014, etc. L'instruction exposerait la procédure à suivre, les conditions de saisine de l'ANC par l'administration mais aussi d'information de l'administration en cas de saisine par les entreprises ou par la profession comptable.

19. Le contenu de cette instruction, qui contribuerait à l'amélioration des relations entre l'administration et les entreprises, serait, pour les questions de fond, opposable à l'administration sur le fondement de l'article L 80 A du LPF. En cas de désaccord entre l'administration et l'ANC, il reviendrait au Gouvernement de prendre ses responsabilités en élaborant une règle fiscale s'écartant de la règle comptable dès lors qu'il estimerait la déconnexion justifiée par des impératifs spécifiques à la fiscalité.

2e action : lancer un inventaire des situations comptables comportant des risques majeurs d'insécurité fiscale et améliorer les règles comptables en conséquence

20. Il s'agit notamment de réduire le flou de certaines règles comptables en précisant la portée et les conséquences pratiques de différents concepts : approche juridique, substance, substance « over form » dans les comptes sociaux vs consolidés (en liaison avec la transposition de la nouvelle directive comptable européenne) en prenant les exemples le plus souvent rencontrés (par exemple, franchise sur contrat de loyer : pas de charge ou bien charge à payer). L'intérêt de discuter de cet inventaire dans la perspective de la recherche d'une sécurité fiscale accrue est qu'il pourrait inciter l'ANC à se préoccuper davantage de cette sécurité. Car, il faut bien le reconnaître, du seul point de vue comptable, la pratique et les techniciens se satisfont de ce flou (si l'on en juge justement par les premières discussions de transposition de la directive à l'ANC).

21. En définitive, personne ne conteste que le principe de connexion fiscalo-comptable, s'il était mis en œuvre dans sa plénitude, apporterait un surcroît considérable de sécurité fiscale aux entreprises. Le choix historique de la connexion poursuivait bien cet objectif. Mais le plus étonnant est que ce principe ne rencontre pas en fait de défenseurs acharnés, sinon au Conseil d'Etat. L'administration a peur que sa liberté de contrôle fiscal s'en trouve limitée. Les comptables préfèrent le flou qui leur permet de ne pas renoncer à leurs habitudes. Un certain nombre d'entreprises aussi car elles espèrent tirer parti de ce flou pour optimiser. Il serait temps de cesser de jouer au jeu du chat et des souris et de fixer une règle claire qui s'impose à tous.


© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Lutte contre la fraude à la TVA : bientôt un système de caisse sécurisé

Pas besoin d'état d'urgence pour que big data nous espionne
Pour lutter contre la fraude à la TVA, le projet de loi de finances prévoit l'obligation pour les commerçants de se doter d'ici à 2018 d'un logiciel de caisse sécurisé certifié conforme, sous peine d'une amende de 5 000 €.

Afin de lutter plus efficacement contre la fraude à la TVA liée à l’utilisation de logiciels permettant la dissimulation de recettes, l’article 38 du projet de loi de finances pour 2016 prévoit l’obligation pour les commerçants qui utilisent une caisse enregistreuse d’utiliser, à compter du 1er janvier 2018, un logiciel ou système sécurisé certifié.

Le logiciel ou système de caisse devrait satisfaire à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage de données, justifiées par un certificat délivré par un organisme accrédité, ou par une attestation délivrée par l’éditeur.

En l’absence d’une telle justification, le commerçant s’exposerait à une amende de 5 000 € par logiciel ou système de caisse pour lequel le certificat ou l’attestation fait défaut et serait tenu de régulariser sa situation dans un délai de 60 jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal constatant le manquement. En cas de régularisation dans les 30 jours, l’amende ne serait pas appliquée. En revanche, en l'absence de régularisation dans les 60 jours, une nouvelle amende de 5 000 € se cumulerait avec la précédente.

Afin de vérifier la détention par les assujettis des certificats ou attestations de conformité, l’administration pourrait effectuer, dans les locaux professionnels des entreprises, des contrôles inopinés entre 8 heures et 20 heures (ou aux heures d'activité professionnelles du commerçant).

Source : Projet de loi de finances pour 2016 art. 38

Facture et TVA : le papier numérisé vaut toujours facture électronique

La tolérance administrative selon laquelle une facture initialement conçue sur support papier puis numérisée, envoyée et reçue par courrier électronique peut être considérée comme une facture électronique est prolongée.

Pour l'application de la TVA, les factures sont émises et reçues sous forme papier ou, sous réserve de l’acceptation du destinataire, sous une forme électronique, quelle qu’elle soit (CGI art. 289, VI). Selon l’administration, une facture électronique est une facture créée, transmise et reçue sous une forme électronique : l’intégralité du processus de facturation doit ainsi être électronique. Une facture initialement conçue sur support papier puis numérisée, envoyée et reçue par courrier électronique ou réseau sécurisé, ne répond donc pas à cette définition.

Toutefois, l’administration a admis qu’une telle facture puisse être considérée comme une facture électronique, sous réserve du respect par l'émetteur des conditions cumulatives suivantes : la facture numérisée doit être sécurisée au moyen d’une signature électronique, quelles que soient les caractéristiques de cette dernière ; l’émetteur doit la conserver sous les deux formats, papier et électronique.

Le récepteur de la facture est, pour sa part, considéré comme ayant reçu une facture électronique. Il doit la conserver uniquement sous format dématérialisé (BOI-TVA-DECLA-30-20-30-10 n° 90).

Cette tolérance administrative, initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2014, vient d’être prolongée lors d’une mise à jour du BOI précité en date du 4 novembre 2015.

Selon la taille de l’entreprise, cette tolérance s’appliquera :

- jusqu’au 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises et les personnes publiques ;

- jusqu’au 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (entreprises occupant moins de 5 000 personnes et ayant un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 M€ ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 M€) ;

- jusqu’au 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises (entreprises occupant moins de 250 personnes et ayant un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n'excédant pas 43 M€) ;

- jusqu’au 1er janvier 2020 pour les micro-entreprises (entreprises occupant moins de 10 personnes et ayant un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 M€).

Source : BOI-TVA-DECLA-30-20-30-10 nos 90 et 95

Exonération TVA de certains groupements

Sous certaines conditions, les services rendus à leurs membres par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de TVA ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti sont exonérés de cette taxe (CGI art. 261 B ; BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-40-04/11/2015 ; RF 1065 §§ 3106 à 3113). Parmi ces groupements, on peut citer, notamment, les GIE, les SCM, les sociétés en participation, les groupements de fait, certaines associations sans but lucratif.
Le groupement continue, cependant, à bénéficier de l’exonération de TVA dans la mesure où, pour chacun de ses membres, le pourcentage des recettes donnant lieu au paiement de la taxe par rapport aux recettes totales est inférieur à 20 %.
A compter du 1er janvier 2016, l’exonération de TVA énoncée ci-dessus ne s’applique plus :
- aux mises à disposition consenties entre deux sociétés dans le cadre d'une restructuration de groupe (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-40-§§ 80 et 90-04/11/2015) ;
- aux mises à disposition de personnel ou de biens mobiliers ou immobiliers, facturées à prix coûtant, et effectuées soit au profit de personnes morales de droit public ou d'organismes sans but lucratif, soit en vertu d'une obligation légale ou réglementaire (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-40-§§ 220 à 260-04/11/2015).
BOFiP actualités 4 novembre 2015

Nouveautés sur le télépaiement de la TVA

Depuis le 28 octobre 2015, le seul format de compte bancaire autorisé pour réaliser le télépaiement de la TVA est le format européen (SEPA B to B). Les entreprises qui sont déjà enregistrées sur impots.gouv.fr pour réaliser le paiement de la TVA n’ont aucune démarche à accomplir en principe, l’administration ayant mis à jour automatiquement les informations à sa disposition.
Cependant, il est conseillé aux entreprises de vérifier les informations reprises par l’administration au 28 octobre 2015.
A partir du 1er décembre 2015, il sera possible d’utiliser un compte bancaire étranger s’il est conforme au format européen SEPA B to B.
Les entreprises étrangères qui possèdent un compte bancaire de ce type devront par conséquent télépayer la TVA à partir du 1er décembre 2015 et effectuer les démarches nécessaires sur le site. 

Communiqué DGFiP, 16 novembre 2015

Opérations d’accession sociale à la propriété dans les QPV : taux réduit de TVA

Il est rappelé qu’à compter de 2016 et pour les exercices suivants, le bénéfice de la TVA à taux réduit de 5,5% pour l'accession sociale à la propriété dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sera conditionné à la conclusion du contrat de ville. 
Le dispositif applicable dans les QPV prend ainsi le relais, sans l'abroger, du dispositif applicable dans les quartiers faisant l'objet d'une convention ANRU.
Rép. Dallier n° 10395, JO 12 novembre 2015, Sén. quest. p. 2658

Suppression des LASM de travaux immobiliers taxés au taux de 5,5 %

Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2017, dans un souci de simplification et afin d’éviter les contentieux, il est proposé de supprimer le mécanisme des livraisons à soi-même d’immeubles ou de travaux immobiliers réalisés dans le secteur du logement social, lesquelles opérations bénéficient du taux de 5,5 %.
Ainsi, les entreprises du secteur du bâtiment seraient autorisées à facturer directement les travaux réalisés au taux de 5,5 % aux maîtres d’ouvrages, bailleurs sociaux, ces derniers étant dispensés de ce fait de constater une livraison à soi-même.
Cette mesure est en cohérence avec celle adoptée dans le cadre de la loi de simplification de la vie des entreprises puisque cette loi a supprimé pour les entreprises assujetties à la TVA l’obligation de constater une livraison à soi-même dès lors que le bien, objet de cette livraison, ouvre intégralement droit à déduction de la taxe.
PLF 2016 art. 46 ter

Transfert de bénéfices à l'étranger d'un établissement stable

Une succursale française ne peut consentir des avances sans intérêt à une société étrangère
En application de l'article 57 du code général des impôts (CGI), le prix pratiqué entre des entreprises dépendantes doit être le même que celui qui aurait été pratiqué sur le marché entre 2 entreprises indépendantes (voir RF 2012-5 « Les groupes de PME », §§ 700 et s.). 
La disposition précitée prévoit la prise en compte, pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices, des bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère qui lui est liée. Dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties.
Le Conseil d'État précise que :
-d'une part, ces dispositions sont applicables à toute entreprise imposable en France, y compris une succursale française d'une société dont le siège est à l'étranger, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la succursale n'a pas de personnalité morale ;
-d'autre part, les avantages consentis par une entreprise imposable en France au profit d'une entreprise située hors de France sous la forme de l'octroi de prêts sans intérêt constituent l'un des moyens de transfert indirect de bénéfices à l'étranger (BOFiP-BIC-BASE-80-20- §§ 240 à 250-02/09/2015). L'administration peut donc réintégrer dans les résultats d'un établissement stable, imposables en France, les intérêts dont la facturation a été omise à raison de la comptabilisation d'avances consenties au siège situé hors de France, dès lors que ces avances ne correspondent pas à des remontées de bénéfice après impôt et que la société n'établit pas l'existence de contreparties pour le développement de l'activité de la succursale française.
CE 9 novembre 2015, n° 370974

jeudi 19 novembre 2015

Factures électroniques : prorogation de la tolérance

Une facture conçue sur support papier puis numérisée, envoyée et reçue par courrier électronique n’est pas considérée comme une facture électronique mais comme une facture papier. 

La tolérance prévue initialement jusqu'au 31 décembre 2014 permettant de considérer une telle facture comme une facture électronique est prolongée à différentes dates en fonction de la catégorie d'entreprise dans les conditions suivantes :
- 1er janvier 2017 : pour les grandes entreprises (GE : entreprises qui ne sont pas classées dans les catégories définies ci-dessous) et les personnes publiques ;
- 1er janvier 2018 : pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI : entreprises qui n'appartiennent pas à la catégorie des PME et qui emploient moins de 5 000 personnes et ont un CA ≤ 1 500 millions € ou un total de bilan ≤ 2 000 millions €) ;
- 1er janvier 2019 : pour les petites et moyennes entreprises (PME : moins de 250 personnes et CA ≤ 50 millions € ou total de bilan ≤ 43 millions €) ;
- 1er janvier 2020 : pour les micro-entreprises (moins de 10 personnes et CA ou total de bilan ≤ 2 millions €).

Nouveautés sur le télépaiement de la TVA

Depuis le 28 octobre 2015, le seul format de compte bancaire autorisé pour réaliser le télépaiement de la TVA est le format européen (SEPA B to B). Les entreprises qui sont déjà enregistrées sur impots.gouv.fr pour réaliser le paiement de la TVA n’ont aucune démarche à accomplir en principe, l’administration ayant mis à jour automatiquement les informations à sa disposition.
Cependant, il est conseillé aux entreprises de vérifier les informations reprises par l’administration au 28 octobre 2015.
A partir du 1er décembre 2015, il sera possible d’utiliser un compte bancaire étranger s’il est conforme au format européen SEPA B to B.
Les entreprises étrangères qui possèdent un compte bancaire de ce type devront par conséquent télépayer la TVA à partir du 1er décembre 2015 et effectuer les démarches nécessaires sur le site.

samedi 31 octobre 2015

Les dettes de TVA peuvent être effacées par le juge du surendettement

Monsieur X avait saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation. Il avait obtenu du juge d'un tribunal d'instance diverses mesures de désendettement, dont un effacement partiel de la créance fiscale constituée de taxes sur la valeur ajoutée (TVA).

La décision était confirmée en appel et l’administration fiscale formait alors un pourvoi. 

L'administration reprochait aux juges d’avoir prescrit l'effacement partiel de la créance de TVA à hauteur de 55 420 €, alors que l'article L. 247 du livre des procédures fiscales dispose qu'aucune autorité publique ne peut accorder de remise de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits. Selon l'administration, les juges avaient donc ordonné une remise illégale de TVA.

Dans un arrêt qui sera publié au bulletin de la Cour de cassation (ce qui montre son importance), le pourvoi de l'administration fiscale a été rejeté. La deuxième chambre civile de la Cour rappelle que seules les dettes énumérées aux articles L. 333-1 et L. 333-1-2 du code de la consommation ne peuvent pas être effacées. Les dettes fiscales ne font pas partie de ces énumérations. Elles peuvent donc faire l'objet de remises, totales ou partielles, dans le cadre d’une procédure de traitement de surendettement (c. consom. art. L. 331-7-1). 

Cass. civ., 2e ch., 25 juin 2015, n° 13-27107

Transfert des missions des services des impôts et TVA des entreprises aux centres de formalités des entreprises

Les CFE créés par les services des impôts des entreprises sont destinés à recevoir les dossiers des assujettis à la TVA, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés dès lors que ceux-ci ne relèvent pas des CFE créés auprès des organismes mentionnés à l'article R. 123-3, 1° à 6° du code de commerce. 

Les compétences de centre de formalités des entreprises qui appartenaient jusqu’alors aux services des impôts ont été transférées aux CFE suivants (c. com. art. R. 123-3, 7°, al. 6) :
  •  CFE des URSSAF : vendeurs à domicile indépendants, chauffeurs de taxis locataires de leur véhicule professionnel, artistes auteurs ;
  • CFE des chambres d'agriculture : loueurs de cheptels, exploitants forestiers pour les seules activités forestières situées dans le prolongement ou ayant pour support la production de bois, bailleurs de biens ruraux, loueurs de DPU (droits à paiement unique) assujettis à la TVA ;
  • CFE des greffes des tribunaux de commerce : personnes exerçant leur activité sous la forme juridique de groupements avec ou sans personnalité morale (sociétés en participation, indivisions, associations, fiducies, copropriétés de navires), loueurs en meublé individuels non inscrits au RCS, loueurs individuels de biens meubles non inscrits au RCS tels que loueurs de wagons et loueurs de fonds, quirataires de navires.
Par conséquent, les services des impôts des entreprises agissant en qualité de CFE n'ont donc plus désormais qu'une compétence « résiduelle ». Ainsi, les services des impôts des entreprises ne jouent le rôle de centre de formalités qu'en ce qui concerne :
  • les loueurs de locaux nus commerciaux ou professionnels qui optent pour la TVA et dont les loyers entrent dans la catégorie des revenus fonciers ;
  • les entreprises étrangères communautaires n'employant pas de salariés sous régime social français et sans établissement stable en France (compétence de la Direction des résidents à l'étranger et des services généraux), ainsi que les entreprises non communautaires assujetties et inscrites par un représentant fiscal.

BOFiP actualités 7 octobre 2015

Remise en cause du droit à déduction de la TVA

Une facture émise par un opérateur considéré comme inexistant et le fait qu’il est impossible d’établir l’identité du véritable fournisseur des biens ne constituent pas des éléments suffisants permettant à l’administration de refuser à l’assujetti le droit à déduction de la TVA qu’il a acquittée pour des biens qui lui ont été livrés.
L’administration peut refuser au redevable le droit de déduire la TVA uniquement si elle établit, au vu d’éléments objectifs et sans qu’il soit exigé de l’assujetti des vérifications qui ne lui incombent pas, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que ladite livraison était impliquée dans une fraude à la TVA.
La Cour de justice de l’Union européenne confirme sa jurisprudence sur les conditions de remise en cause de la déduction de la TVA en présence de schémas « carrousélistes » : l’existence d’éléments frauduleux n’est pas suffisante pour remettre en cause le droit à déduction de la TVA d’amont, l’administration doit absolument apporter la preuve que le redevable « savait ou aurait dû savoir » que l’opération à laquelle il participait s’inscrivait dans un schéma frauduleux. 

CJUE, 22 octobre 2015, n° 277/14

jeudi 1 octobre 2015

Vers des taux de TVA moins encadrés par Bruxelles ?

La Commission européenne a récemment annoncé qu'une totale liberté pourrait être laissée aux Etats membres pour fixer les taux de TVA. Par exemple, il n'y aurait plus de minimum pour les taux réduits.
Cette annonce a été faite lors de la conférence organisée les 11 et 12 juin derniers par l'International VAT Conference Club, association dont l'objet est le partage de connaissances et la réflexion sur les sujets d'actualité en matière de TVA. La conférence a réuni des opérateurs économiques, des représentants des administrations fiscales d'Etats membres, de la Commission et de la Cour de justice ainsi que des universitaires.
Jusqu'ici Bruxelles avait plutôt pour objectif une plus grande harmonisation des taux de TVA, afin d'éviter les distorsions de concurrence entre Etats.

Source : Conférence TVA à l'international des 11 et 12-6-2015

Est-ce s'opposer à contrôle fiscal que d'effacer des données informatisées ?

La suppression de données informatisées constitue une opposition à contrôle fiscal si elle est opérée juste après la réception de l'avis de vérification.



La décision rendue par le Conseil d’Etat le 24 juin dernier présente un intérêt majeur. Elle concerne tous ceux qui ont à connaître du contrôle d’une comptabilité informatisée. La Haute Assemblée juge que l’opposition à contrôle fiscal est caractérisée lorsque le contribuable efface des données informatisées juste après la réception de l’avis de vérification.

Toutes les données enregistrées par le logiciel de gestion peuvent être contrôlées

La première question posée aux juges était de savoir si les données supprimées entraient dans le champ du contrôle fiscal.
Le logiciel de vente en cause permettait de facturer et d’encaisser les ventes, de gérer les stocks et détaillait l’ensemble des recettes journalières d'une pharmacie. Les juges en ont conclu que l’ensemble des informations contenues dans ce logiciel devait être regardé comme concourant à la formation des résultats comptables et entrait dans le champ du contrôle des comptabilités informatisées prévu par l’article L 13 du LPF.

La suppression de données juste après l’avis de vérification caractérise l’opposition à contrôle

La question de savoir quels agissements constituent une opposition à contrôle de comptabilité informatisée est, elle aussi, inédite.
Faut-il s’en tenir au refus physique d’accès aux documents comptables, critère principal pour les contrôles des comptabilités papier ? L’opposition au contrôle d’une comptabilité informatisée ne peut cependant pas reposer uniquement sur le refus d’accès à l’ordinateur de l’entreprise ou ses logiciels. Le Conseil d'Etat retient que l'appréciation de cette opposition s’appuie également sur la suppression volontaire des données élémentaires.
En l’espèce, le caractère volontaire des suppressions ne faisait pas de doute, les opérations ayant nécessité l’utilisation d’un profil utilisateur et d’un mot de passe associé dont seuls les responsables étaient dotés.
Il faut, en outre, que les suppressions effectuées rendent le contrôle impossible en dépit des diligences normales entreprises par le vérificateur. C’est, à notre connaissance, la première fois que ce critère est expressément formulé par le Conseil d’Etat, même s’il a toujours été sous-jacent dans sa jurisprudence.
Enfin, et surtout, la suppression des données, quel qu'en soit le nombre, doit avoir été effectuée à raison de l’imminence d’un contrôle. Sur ce point, l’arrêt rejoint la jurisprudence relative aux contrôles de comptabilités papier. Seule la destruction volontaire de documents après réception d’un avis de vérification caractérise une opposition à contrôle (CE 16-2-1987 n° 50421).
La position, assez sévère, prise par l’administration dans le litige et consistant à assimiler tout défaut de conservation des données à une opposition à contrôle a ainsi été rejetée.
Cette nouvelle jurisprudence rendue dans le cadre de contrôles touchant les logiciels de gestion des pharmaciens est susceptible de s'appliquer dans toutes les procédures de contrôle de comptabilité informatisée.
Rappelons que l’opposition à contrôle fiscal est lourdement sanctionnée : elle entraîne l'évaluation d'office des bases d'imposition, assortie d’une amende de 100 % des droits éludés (CGI art. 1732).
De plus, l’effacement de données comptables peut donner lieu à des poursuites pénales pour fraude fiscale.
Pour approfondir cette question, voir le Feuillet Rapide fiscal-social EFL 29/15 inf. 13 p. 22.

Source : CE 24-6-2015 no 367288

L'atteinte au secret professionnel en cours de contrôle fiscal strictement encadrée

En cours de contrôle fiscal, la révélation d'une information à caractère secret vicie la procédure lorsqu'elle est demandée par le vérificateur ou lorsque, imputable au seul contribuable, elle fonde tout ou partie de la rectification.


Dans une affaire portant sur l'effacement de données contenues dans un logiciel de gestion utilisé par des pharmaciens (voir La Quotidienne du 7 juillet 2015), le Conseil d’Etat s’est penché sur la question de l’atteinte au secret professionnel pendant un contrôle.
Il distingue deux situations :
- soit la violation du secret est le fait du vérificateur qui, pendant le contrôle, demande la révélation d’informations entrant dans le champ de ce secret. Dans ce cas, la procédure est systématiquement reconnue irrégulière et entraîne la décharge des impositions correspondantes ;
- soit la violation du secret résulte du contribuable, volontairement ou non. La procédure sera jugée irrégulière seulement si les informations révélées fondent les rectifications proposées à l’issue du contrôle.
En l'espèce, l’employé d'un pharmacien avait, en manipulant le logiciel à l’occasion des traitements demandés par le vérificateur, fait apparaître accidentellement les nom et prénom d’un client et les achats qu’il avait effectués. Mais cet incident n'avait eu aucun impact sur les rectifications proposées ultérieurement.
Cette jurisprudence, qui a vocation à s’étendre à toutes les professions soumises au secret (médecins, avocats ou notaires...), fait du vérificateur le garant du secret professionnel : il lui incombe d'être vigilant à la fois sur les informations demandées lors du contrôle et sur celles utilisées pour fonder les rectifications.

Source : CE 24-6-2015 n° 367288

Un identifiant unique pour chaque entreprise

L’article 220 de la loi Macron habilite le Gouvernement à créer, d’ici au 6 mai 2016, par voie d’ordonnance, un dispositif permettant aux entreprises de justifier, dans leurs relations dématérialisées avec l’administration et les tiers, de leur identité et de l’intégrité des documents transmis. Ce dispositif devrait prendre la forme d’un identifiant électronique unique et sécurisé et donner valeur juridique aux transmissions et à leur contenu (Projet de loi n° 2447 art. 60 ; Rapp. AN n° 2498 art. 60). Les documents seraient transmis selon un format normalisé (XLM-ISO). Les entreprises devraient ainsi pouvoir réduire le coût des procédures et des formalités, par exemple en matière de passation des marchés.
Cette mesure tend à transposer en droit interne le règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques ; il sera applicable le 1er juillet 2016 et vise notamment à lever les obstacles à l'utilisation transfrontalière des moyens d'identification électronique.

Source : Loi 2015-990 du 6-8-2015

La réception d’une rectification au bureau de poste qui garde le courrier interrompt la prescription

La société qui souscrit auprès de la Poste un service de garde temporaire de son courrier est seule responsable de la remise tardive de la proposition de rectification faite par le service des impôts.

Pour le Conseil d’Etat, la prescription du droit de reprise de l’administration est interrompue par la notification d’une proposition de rectification effectivement reçue par le contribuable avant le 31 décembre de la dernière année du délai de reprise (CE 10-11-1976 n° 250). Ce principe tiré de l’article L 189 du LPF s’avère d’application délicate lorsque le contribuable donne au service postal des consignes particulières : ordre de réexpédition, envoi en poste restante, etc.

Dans l'affaire inédite à notre connaissance soumise à la cour administrative d'appel de Nancy, la société vérifiée avait souscrit auprès de la poste un service de garde temporaire de son courrier. Une proposition de rectification avait été reçue par le bureau de poste avant l’expiration du délai de reprise, puis conservée avant d’être remise au contribuable après l’expiration de ce délai. Selon la cour, la société est la seule responsable de la remise tardive de la proposition de rectification, laquelle doit être regardée comme ayant été notifiée à la date de réception du pli au bureau de poste, soit antérieurement à l’expiration du délai de reprise.

Aucun pourvoi n’ayant été formé au Conseil d’Etat, cette décision présente un caractère définitif.

Source : CAA Nancy 23-6-2015 n° 14NC00949

Application du taux de 10 % aux larves et asticots colorés

En principe, le taux réduit de TVA de 10 % s'applique aux opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation (CGI art. 278 bis, 3°).
La coloration des asticots et des larves d'insectes ne résulte pas d'une intervention significative et directe, mais de l'ingestion d'une viande préalablement colorée, qui ne modifie ni leur substance, ni leur destination. Elle ne constitue pas une opération de transformation faisant alors perdre le bénéfice du taux réduit de 10 % aux opérations de ventes d'asticots et de larves colorés.

Rép. Reynaud n°50906, JO du 1er septembre 2015, AN quest.p.6670

Taux normal applicable à la construction de terrasses

Toutes les constructions de terrasse, quelle que soit leur surface, sont soumises au taux normal de TVA. En effet, la terrasse n'est pas incluse dans la surface de plancher, ne s'agissant pas d'un niveau clos et couvert, et ne peut par conséquent se voir appliquer la tolérance de 9 m2.
En revanche, les travaux de rénovation ou d'entretien tels que notamment la réfection du revêtement ou la pose d'un muret de protection, portant sur une terrasse achevée depuis plus de deux ans sont soumis au taux de 10 %.
On rappelle que les travaux de construction relèvent du taux normal, sauf si ces travaux ne conduisent pas à une augmentation de la surface de plancher supérieure à 9 m2 pour les niveaux d’habitation clos et couverts.
Rép. Christ. n° 8840, JO AN 15 juillet 2015. Quest. p. 5439

La solidarité fiscale (aussi TVA) des maîtres d’œuvres par rapport à leurs sous-traitants est constitutionnelle

Le Conseil Constitutionnel avait été saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité (CE 5 juin 2015, n° 386430) concernant la solidarité fiscale imposée au sous-traitant, dans le cas où le maître d'oeuvre fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé (CGI art. 1724 quater ; c. trav. art. L. 8222-1).
Le Conseil Constitutionnel a confirmé le caractère constitutionnel des dispositions contestées, sous réserve que le donneur d'ordre puisse bien contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires, ainsi que des pénalités et majorations afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Décision 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, JO du 2 août, p. 13259

Fait générateur de la TVA et de l’exigibilité de la taxe sur des services à exécution échelonnée

La Cour de justice de l’Union européenne vient de préciser le moment auquel interviennent le fait générateur et l’exigibilité des prestations de services à exécution échelonnée dès lors que le prestataire ne fournit pas un service sur la période considérée. Pour le juge communautaire, l’expiration des périodes doit rester le principe.
En effet, s’agissant de contrats d’abonnement portant sur des services de conseil, le fait générateur de la taxe et l’exigibilité de celle-ci interviennent à l’expiration de la période pour laquelle le paiement a été convenu, indépendamment du fait de savoir si le preneur a effectivement fait appel aux services du prestataire et du nombre de fois qu’il l’a fait.
Le juge a précisé, en outre, que la notion de «prestation de services» comprend les contrats d’abonnement pour la fourniture de services de conseil à une entreprise, notamment d’ordre juridique, commercial et financier, dans le cadre desquels le prestataire s’est mis à la disposition du preneur pendant la durée du contrat.
CJUE 3 septembre 2015, n° 463/14

Deux nouveaux schémas ajoutés à la carte des montages abusifs

Ont été intégrés à la carte des pratiques et montages fiscaux abusifs :

1. la fraude à la TVA sur les véhicules d’occasion, 
   Certaines opérations sur des véhicules d'occasion soumis au régime de la marge sont acquis en régime normal ou vice-versa afin d'éluder la TVA.

   Pour les livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015, afin d'éviter l'application frauduleuse du régime de la marge en matière de TVA sur le négoce intracommunautaire de véhicules d'occasion, il est exigé des assujettis-revendeurs, pour pouvoir faire application du régime de la TVA sur marge, qu'ils justifient du régime de TVA appliqué par le vendeur initial étranger titulaire du certificat d'immatriculation lorsque ce titulaire est un assujetti.
   Lors de la demande du certificat fiscal, outre les pièces habituelles (original et une copie de la facture ou du document en tenant lieu, original ou copie du certificat d'immatriculation délivré à l'étranger), des documents complémentaires doivent être produits pour justifier de l'application du régime de TVA sur la marge : copie du certificat définitif d'immatriculation délivré à l'étranger, copie de la facture de vente remise au négociant français, notamment.
   Cela étant, pour permettre aux opérateurs d'obtenir les justificatifs (attestations ou factures de vente) auprès de leurs partenaires européens, le service des impôts peut être amené à délivrer le certificat fiscal même si la facture de vente du véhicule émise par le titulaire du certificat d'immatriculation (ou l'attestation signée par le titulaire du certificat d'immatriculation) n'a pas pu être communiquée.

2. le schéma permettant de déduire des charges financières en France sans qu'elles soient imposées chez le prêteur.
   En principe, une société emprunteuse perd le bénéfice de la déductibilité des intérêts d’emprunts versés à une société du même groupe établie à l’étranger, si elle n’apporte pas la preuve que la société prêteuse est assujettie à un impôt au moins égal à 25 % de l’impôt, déterminé dans des conditions de droit commun (CGI art. 212 I b).
   Le montage abusif implique une société étrangère A, qui prête des fonds à une société française B. Les sociétés A et B appartiennent au même groupe. Le prêt est géré par C, une succursale de la société A, établie elle-même dans un autre pays. L’IS n’existant pas dans l’État de la succursale C, et la société A bénéficiant d’un ruling dans son pays qui établit que les intérêts, perçus de la société française au titre du prêt, sont considérés comme des sommes imposables dans l’État de la succursale, les intérêts ne sont effectivement soumis à aucun impôt sur les bénéfices.
   Dans cette situation, l’administration rejette la déduction de ces intérêts et applique les pénalités et majorations normalement dues.

www.economie.gouv.fr/dgfip/carte-des-pratiques-et-montages-abusifs

TVA intracommunautaire Abaissement du seuil des ventes à distance de 100 000 € à 35 000 €

Le projet de loi de finances pour 2016 prévoit d’abaisser de 100 000 € à 35 000 € le seuil de déclenchement de la taxation à la TVA en France pour les ventes à distance effectuées depuis un autre Etat membre de l’Union européenne à destination de la France.
Ainsi, les ventes à distance de biens effectuées par un fournisseur, depuis un autre État membre de l’Union européenne à destination de la France, seraient soumises à la TVA française dès lors que le montant total des ventes à distance réalisées en France par cet opérateur excédera le seuil de 35 000 € HT, dès lors bien sûr qu’il n’a pas déjà exercé l’option pour que ces livraisons soient imposables en France dès le premier euro. 

PLF 2016 30 septembre 2015

Cet abaissement du seuil de déclenchement de l'imposition à la TVA en France des ventes à distance a été confirmé ce 14 décembre 2015 par le Sénat.

A partir de 2016, le lieu d'imposition des ventes à distance réalisées d'un autre Etat membre vers la France sera obligatoirement situé en France (application de la TVA française) lorsque le vendeur a réalisé, l'année civile précédente ou l'année civile en cours, un montant hors taxe de ventes à distance à destination de la France supérieur au seuil de 35 000 € (contre 100 000 € en 2015: CGI art. 258 B).

dimanche 23 août 2015

Procédure simplifiée de recouvrement de créance

Selon l'article 62 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économique, une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat.

Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier, suspend la prescription.
L'huissier qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.
Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier de justice d'un titre exécutoire. 

En cas d'échec de la procédure prévue au même article 1244-4, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois

jeudi 2 juillet 2015

Obligation de délivrance de copie de documents lors d'un controle TVA

L'article 44 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière permet aux agents de l'administration fiscale de prendre des copies de documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle fiscal externe, sans que le contribuable puisse s'y opposer.

Ces dispositions sont codifiées à l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales. Les commentaires relatifs à cette nouvelle obligation sont intégrés au document BOI-CF-CPF-40.

Taux de TVA applicable aux opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement intermédiaire


L’article 53 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 aménage le dispositif de taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 % aux livraisons de logements locatifs neufs intermédiaires prévu par l'article 279-0 bis A du code général des impôts (CGI).

D'une part, le champ d'application du dispositif est étendu à la livraison de logements issus de la transformation de locaux à usage de bureaux. D'autre part, les catégories de logements sociaux pris en compte pour apprécier la condition d'intégration des logements locatifs intermédiaires dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surfaces de logements sociaux sont modifiées.

Taux réduit de TVA applicable aux opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement social

L'article 19 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 étend le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % applicable aux opérations immobilières dans le secteur logement locatif social prévu par l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI).

Le taux réduit de 5,5 % est ainsi étendu aux livraisons à soi-même (LASM) de travaux consistant en une extension ou rendant à l'état neuf les locaux mentionnés aux 2, 5, 6 et 8 du I de l'article 278 sexies du CGI d'une part, de travaux de rénovation dans le cadre d'opérations d'acquisition suivie de travaux de logements locatifs sociaux sous les conditions habituelles de financement et de conventionnement d'autre part.

samedi 13 juin 2015

Une succursale qui rend des services à son siège a la qualité d’assujetti partiel à la TVA

La succursale française d’une banque britannique, qui a opté pour l’assujettissement de ses opérations bancaires et financières à la TVA, rend des services à la fois à son siège britannique et à des tiers.

Peut-elle déduire intégralement la TVA grevant ses dépenses ?

Non, selon la cour administrative d’appel de Versailles.

Cette succursale réalise des opérations ouvrant droit à déduction avec sa propre clientèle et des opérations au profit de son siège, lesquelles n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA puisque réalisées au sein de la même entité juridique. Elle doit donc être regardée comme un assujetti partiel et ne peut pas déduire l’intégralité de la TVA grevant ses dépenses.

Cette solution est critiquable.

Cour administrative d’appel de Versailles 27 janvier 2015 nos 10VE01053 et 11VE03805 ; Feuillet rapide Francis Lefebvre 22/15 inf. 2 p. 4

L’indemnité de résiliation anticipée d’un bail commercial versée par le bailleur est soumise à la TVA

À son initiative, une société civile immobilière (SCI) conclut avec une société anonyme (SA) un accord prévoyant la résiliation anticipée du bail commercial dont bénéficie la SA en contrepartie du versement à cette dernière d’une indemnité.

La somme en cause doit-elle être soumise à la TVA ?
Oui, répond le Conseil d’Etat.

Le versement d’une somme est regardé comme la contrepartie d’une prestation de services entrant dans le champ de la TVA s’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. Si ce versement a pour seul objet de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation, il n’est pas soumis à cette taxe.

En l’espèce, la libération des locaux consécutive à la résiliation anticipée du bail est un service rendu nettement individualisable qui trouve sa contrepartie dans la possibilité ainsi offerte à la SCI de conclure un nouveau bail dans des conditions de marché plus avantageuses.

Conseil d’Etat 27 février 2015 n° 368661 ; Revue de jurisprudence Francis Lefebvre 7/15 n° 576

Application du taux de 5,5 % aux opérations d’accession sociale à la propriété engagées en 2015

Depuis le 1er janvier 2015, le taux de TVA de 5,5 % s'applique aux opérations d’accession sociale à la propriété portant sur des immeubles situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans un quartier prioritaire faisant l'objet d'un contrat de ville ou à une distance de moins de 300 mètres de ce quartier (CGI art. 278 sexies, I, 11 bis).
Cette mesure s’applique dès la date de la signature des contrats de ville 2015-2020 et sans attendre le 1er janvier suivant.

S'agissant de l'exercice 2015 au cours duquel sont préparés et conclus les contrats de ville, l’administration admet que la condition d'existence du contrat de ville est réputée remplie si le quartier prioritaire de la politique de la ville fait l'objet d'un contrat cadre ou d'un protocole de préfiguration présentant les orientations stratégiques sur les trois piliers du contrat de ville - cohésion sociale, renouvellement urbain et cadre de vie, développement de l'activité économique et de l'emploi - et signé par les autorités mentionnées à l'article 6 de la loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, à savoir le représentant de l'Etat dans le département, le président de l'établissement public de coopération intercommunale et le ou les maires des communes concernés. 

A compter de 2016 et pour les exercices suivants, le bénéfice de la TVA à taux réduit pour l'accession sociale à la propriété dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sera conditionné à la conclusion du contrat de ville dans les formes prévues par la loi du 21 février 2014. 

Rép. Bies n° 75788, JO 24 mars 2015, AN quest. p. 2197

Taux de TVA applicables à la filière bois énergie

Depuis le 1er janvier 2014, le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés ou les déchets de bois destinés au chauffage sont soumis au taux réduit de 10 % (CGI art. 278 bis, 3° bis).
Toutefois, la livraison par réseau d'énergie calorifique produite au moins à 50 % à partir de la biomasse (dont le bois), de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération bénéficie du taux de TVA de 5,5 % (CGI art. 278-0 bis, B).
La plupart des autres sources d'énergie ne bénéficient pas d'une fiscalité aussi favorable que la filière bois-énergie en matière de TVA.
En effet, depuis le 1er janvier 2014, la chaleur produite à partir d'hydrocarbures (pétrole et gaz), d'électricité, et même l'énergie provenant d'autres sources d'énergie renouvelable sont soumises au taux de TVA de 20 %. 

Rép. Abeille n° 38488, JO 24 mars 2015, AN quest. p. 2194

Conditions d’exonération TVA des livraisons intracommunautaires

Un assujetti à la TVA disposant de justificatifs de l'expédition de biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur est présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée de TVA.
Toutefois, l'administration peut combattre cette présomption en établissant que la livraison en cause n'a pas eu lieu (cas d’une importation suivie d’une livraison intracommunautaire).
Une lettre de voiture signée par l’expéditeur et le transporteur mais non signée par le destinataire des marchandises n’est pas de nature, à elle seule, à renverser cette présomption d’exonération.

Cass. com. 10 février 2015, n°12-28770

Conditions d'exonération TVA des navires de commerce

Pour pouvoir être exonérés de TVA, les navires de commerce affectés à la navigation en haute mer doivent respecter cumulativement les conditions suivantes :
- être d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres ;
- être inscrits comme navire de commerce sur un registre commercial ;
- être dotés d'un équipage permanent ;
- être affectés aux besoins d'une activité commerciale ;
- effectuer au moins 70% de l'ensemble de leur navigation en dehors des eaux territoriales nationales. 

BOFiP actualités, 12 mai 2015

Remboursements provisionnels TVA

Les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition qui acquittent la TVA par acomptes semestriels provisionnels peuvent demander le remboursement d'un crédit de TVA constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 760 €. 

BOFiP actualités 6 mai 2015

Imposition TVA des interprètes-traducteurs du ministère de la justice

Eu égard aux conditions dans lesquelles ils exécutent leur mission, à la nature de leurs relations avec l’administration et aux modalités de leur rémunération, les interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice doivent être regardés comme agissant de manière indépendante (CGI art. 256 A). 
Ces personnes exercent donc une activité entrant dans le champ d'application de la TVA et imposable par nature.

En conséquence, sous réserve de l'application de la franchise en base, les interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice doivent être assujettis à la TVA, nonobstant la circonstance que des décisions juridictionnelles auraient jugé qu'ils n’avaient pas agi à tire indépendant.

CE 6 mars 2015, n° 377093

Rectifications spontanées des insuffisances

L'administration a précisé les modalités de correction des insuffisances constatées sur les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires.
En effet, ces modalités de correction sont modifiées et la conduite à tenir par les centres de gestion et associations agréés dans l'exercice de leurs missions a été précisée. 

Désormais, l'entreprise a la possibilité de corriger les omissions de TVA au titre d'un exercice comptable antérieur sur la déclaration relative à la période de découverte de l'erreur lorsque les droits omis n'excèdent pas 4 000 €.
Au-delà de cette somme, l'entreprise doit déposer une déclaration rectificative de TVA relative à la période au titre de laquelle l'erreur a été commise. 

BOFiP actualités 3 juin 2015

mercredi 8 avril 2015

TVA déductible sur frais de cession de titres

L’administration fiscale a refusé la déduction de la TVA se rapportant à des honoraires relatifs à des prestations d’assistance réalisées lors de la cession des titres non cotés qu’une société holding détient dans l’une de ses filiales. Pour rejeter la TVA déductible, l’administration a considéré que ces frais de cession avaient été incorporés au prix de cession des titres et que, dans cette hypothèse, ils ne pouvaient pas faire partie des frais généraux de l’entreprise.
Le vérificateur s’est appuyé sur le fait que la répartition de ces frais entre le cédant et le cessionnaire n’avait pas été déterminée par voie contractuelle et que la société holding n’avait produit aucune pièce – de celles qu’elle est seule susceptible de détenir - relative au calcul du prix de cession des titres. Ce faisant, l’administration a remis en cause la présomption selon laquelle les dépenses exposées en vue de préparer la cession de titres de participation détenus dans une filiale sont réputées faire partie des frais généraux de la société holding.
Le Conseil d’Etat confirme cette position. Il considère en effet que, en faisant valoir que le prix de cession des titres a été arrêté avant le terme des prestations de services litigieuses, et en tout état de cause avant l’émission des factures d’honoraires correspondantes, et qu’il a été négocié à partir de la seule évaluation économique de l’activité cédée, la société holding n’a pas utilement combattu l’allégation de l’administration fiscale.
CE 4 février 2015, n°370525

Les déclarations à Tracfin par les professionnels du chiffre en hausse

Dans sa dernière lettre d’information, Tracfin fait état d’une augmentation des déclarations de soupçon de la part des experts comptables et des commissaires aux comptes. Ainsi, en 2014, ces professionnels ont transmis à Tracfin 299 déclarations de soupçon, soit une hausse de 12 % par rapport à 2013.
Parmi les zones de risques susceptibles d’engendrer une déclaration à Tracfin, sont notamment signalées :
-les fraudes à la TVA, et en particulier les carrousels de TVA ;
-les fraudes et détournements liés aux dispositifs de formation professionnelle ;
-les fraudes liées aux dispositifs de crédit d’impôt (de type CIR et CICE) ;
-les transmissions d’entreprises, incluant les problèmes de valorisation, la structuration des montages et les fraudes fiscales y afférentes ;
-l’utilisation abusive de comptes courants d’associés (montant anormalement élevé au regard de l’activité de l’entreprise et/ou taux d’intérêt important) ;
-l’utilisation des effets de commerce à des fins de cavalerie bancaire.
Malgré cette amélioration, Tracfin souligne toutefois que de trop nombreuses déclarations demeurent imprécises, rendant leur exploitation difficile pour le service. Il s’étonne également du peu de déclarations dans certains départements eu égard à leur niveau d’activité économique.
Par ailleurs, Tracfin en profite pour rappeler les critères qui doivent alerter les experts comptables et les commissaires aux comptes :
-des flux d’espèces incohérents au vu du secteur d’activité de la société ;
-un changement très fréquent de jeunes gérants résidant dans des zones géographiques sensibles ;
-un refus systématique de produire des justificatifs (factures, délibérations d’assemblées...) ;
-des débits constitués intégralement par des virements internationaux au profit de sociétés n’ayant pas de lien économique avec leur client ;
-une augmentation sensible du capital de la société ou des apports en compte courant dont l’origine des fonds n’est pas clairement établie ;
-un compte courant d’associés débiteur.
Tracfin, lettre d'information n° 11, mars 2015

La garantie d'une panne mécanique constitue-t-elle une opération d'assurance exonéreé de TVA ? Oui selon l'Avocat Général

La question préjudicielle qui a été posée à la Cour a consisté à savoir si entre dans la catégorie des opérations d'assurance exonérées de TVA ou dans celle des prestations de services la prestation rendue par un opérateur indépendant du revendeur du véhicule d'occasion, et moyennant le versement d'une somme forfaitaire, à garantir la panne mécanique susceptible d'affecter des véhicules d'occasion.
L'avocat général considère que ces prestations constituent des opérations d'assurance exonérées de TVA rendues à l'assuré, l'acquéreur du véhicule. Pour l'avocat général, la notion d'opérations d'assurance s'applique quels que soient les liens contractuels entre les différents acteurs.
L'avocat général entend ainsi donner une portée large à la notion d'opérations d'assurance.
Reste à savoir maintenant quelle sera la position de la CJUE. Si elle se range à l'analyse de l'avocat général et entend donner ainsi une large portée à la notion d'opérations d'assurance, les conséquences pratiques seront multiples et, dans certains cas, pénalisantes : application de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe sur les salaires, TVA non déductible sur les achats.
CJUE 4 février 2015, n° 584/13

Lutte contre la fraude fiscale

Publication d'une carte des pratiques et montages abusifs
L’administration fiscale a ouvert en 2014 un espace en ligne dédié au contrôle fiscal et à la lutte contre la fraude. Elle a publié le 1er avril une nouvelle rubrique « carte des pratiques et montages abusifs » qui s’inscrit dans une démarche de prévention et de sécurité juridique apportée aux contribuables en les informant des risques qu’ils prendraient en mettant en place ou en conservant des montages destinés à réduire indûment l’impôt.
Elle contient des exemples de montages révélés lors de contrôles fiscaux et contraires à la loi. Cette rubrique sera régulièrement complétée.
Lorsque l’administration découvre ces montages, elle les remet en cause après un examen des faits et applique des pénalités qui peuvent être lourdes. Si un contribuable utilise ce type de montage, il est invité à régulariser sa situation en déposant des déclarations rectificatives.
L’administration appréciera, en fonction des circonstances propres au dossier, les conséquences qu’il convient d’en tirer.

Abonnements à des services de télévision

Lorsque la distribution des services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de communications électroniques et que les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur de services, la part de l'abonnement pouvant bénéficier du taux réduit de 10 % de TVA est égale aux seules sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits de distribution des services de télévision par le fournisseur, sans que l'opérateur dispose d'une autre modalité de détermination de cette part.
BOFiP actualités 1er avril 2015

jeudi 5 février 2015

Ventes de fleurs taxables à 10 % ou à 20 % ?

En principe, le taux de 10 % s’applique aux produits de l’horticulture qui n’ont subi aucune transformation, c’est-à-dire aux produits dans l’état où ils sont généralement obtenus au stade agricole (CGI art. 278 bis, 3°).
Lorsque ces produits font l’objet d’une transformation substantielle, c’est le taux normal qui trouve à s’appliquer.
La transformation de produits agricoles s'entend, pour les fleurs et autres produits d'origine agricole utilisés par les fleuristes, de toute opération modifiant substantiellement ces produits ou leur présentation par rapport à leur état d'origine.
Ces opérations impliquent nécessairement, compte tenu des méthodes employées par les fleuristes qui supposent de nombreuses manipulations des produits en cause, l'intervention d'une part importante de main d'œuvre ou, le cas échéant, l'usage d'un procédé technologique.
Par suite, en jugeant que la transformation s'entend, pour un fleuriste, de l'utilisation des fleurs comme d'éléments constitutifs de produits floraux dans lesquels entre une part significative de main d'œuvre, à l'exclusion des simples assemblages de fleurs coupées, même réalisés avec un certain savoir-faire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
En conséquence, sont passibles du taux normal les ventes de fleurs pour lesquelles la main d’œuvre est prépondérante dans leur processus de transformation.
On rappelle, par ailleurs, que le taux normal s’applique aux compositions florales, aux fleurs ou plantes ayant fait l’objet d’un traitement spécifique, ainsi qu’aux fleurs ou plantes artificielles. 

CE 28 janvier 2015, n° 370455

samedi 31 janvier 2015

La prescription TVA est-elle interrompue par un Chronopost ?

Il appartient à l’administration d’établir par tous moyens que les actes interruptifs de prescription sont parvenus en temps utile au contribuable.
Pour cela, elle n'est pas tenue de recourir exclusivement à l’envoi d’une proposition de rectification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si elle utilise d’autres voies, notamment celle d’une société de messagerie, elle doit établir la date de présentation du pli et, si le pli n’a pas été retiré, la distribution d’un avis de passage par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes.
A cet effet, l’administration peut produire un ensemble de justificatifs comportant des mentions claires et concordantes établissant que Chronopost a présenté deux fois le pli au domicile du contribuable et l’a avisé de ce que le pli contenant la proposition de rectification était à sa disposition au bureau de poste. 

CAA Bordeaux 15 janvier 2015, n° 14BX00809

Nouvelles modalités de paiement des acomptes de TVA

Le décret d’application relatif aux nouvelles modalités de paiement des acomptes de TVA des redevables soumis au régime simplifié d’imposition instituées par la loi de finances rectificative pour 2013 a été publié au Journal officiel.
Depuis le 1er janvier 2015, les redevables au RSI doivent verser des acomptes semestriels et non plus trimestriels. 
Ces acomptes semestriels doivent être versés en juillet et en décembre.
Lorsque la TVA due est inférieure d’au moins 10 % à l’acompte semestriel normalement dû, le redevable a la possibilité de moduler cet acompte.
Les acomptes semestriels dus par les nouveaux redevables doivent représenter au moins 80 % de la TVA réellement due.

Une déclaration récapitulative à l’exercice doit être déposée en cas d’exercices décalés.
La périodicité des acomptes semestriels dépend de la date de clôture de l’exercice lorsque cet exercice est clôturé au terme d’un mois autre que celui de décembre.
Les redevables au RSI peuvent obtenir le remboursement d’un crédit de taxe dans le cadre du dépôt de la déclaration annuelle de régularisation CA12.
Le remboursement du crédit de taxe peut être demandé lors du dépôt du relevé d’acompte semestriel lorsque la TVA déductible sur immobilisation est au moins égale à 760 €.
Les remboursements de crédit de taxe donnent lieu à régularisation au moment du dépôt de la déclaration annuelle de régularisation CA12.
Lorsque l’exercice comptable est calé sur l’année civile, le montant du remboursement du crédit de taxe figure sur le relevé d’acompte de juillet.
Lorsque l’exercice comptable est à cheval sur deux années civiles, le montant du remboursement du crédit de taxe figure soit sur le relevé d’acompte de juillet, soit sur celui de décembre en fonction de la période couverte par le relevé d’acompte.

Décret 2014-1686 du 29 décembre 2014, JO du 31/12/2014

Contrôle TVA & fiscal des SCI : utiles précisions

Une société civile immobilière (SCI) propriétaire d'un immeuble à usage commercial donné en location à une société d’exploitation et non soumise à l’IS peut faire l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de TVA lorsqu'elle a opté pour cet impôt.
Au regard de l’impôt sur le revenu, la SCI peut faire l’objet d’un contrôle des documents comptables et autres pièces justificatives qu'elle a l'obligation de tenir (CGI art.172 bis et ann. III art. 46 B à D).
Si le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, les bases d’imposition peuvent être évaluées d’office (CGI, LPF, art. L. 74).
Cette dernière disposition ne s’applique pas seulement aux seules vérifications de comptabilité (CGI, PLF, art. L. 13), mais vise l'ensemble des contrôles sur place auxquels l'administration des impôts est en droit de procéder.
Le contrôle sur place dont les SCI qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés peuvent faire l'objet constitue donc un contrôle fiscal permettant l’évaluation d’office des revenus fonciers pour opposition au contrôle.
En revanche, les suppléments de droits sanctionnant l'opposition à contrôle ne peuvent pas être mis à la charge des associés lorsque ceux-ci n'ont pas pris personnellement part à cette opposition.

CE 5 novembre 2014, n° 356148 et 356798

Autoliquidation de la TVA import

Depuis le 1er janvier 2015, le bénéfice de l'autoliquidation de la TVA due à l'importation sur la déclaration périodique de chiffre d'affaires est possible à travers un régime optionnel géré par la douane, ouvert aux entreprises assujetties à laTVA, titulaires d'une procédure de domiciliation unique (PDU) en matière douanière. 

Le bénéfice de l'autoliquidation de la TVA due à l'importation est également ouvert aux importateurs non établis sur le territoire de l’Union européenne lorsqu'ils ont recours à des représentants en douane titulaires d'une PDU pour le compte de ces mêmes importateurs. 

Le périmètre de la mesure liée à l’obtention d’une PDU vise à concilier trois impératifs :
– développer l'attractivité des installations portuaires et aéroportuaires françaises,
– sécuriser le recouvrement des recettes fiscales concernées par la mesure,
– engager les travaux d’adaptation des entreprises au nouveau code des douanes de l'Union.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette procédure, l’administration des douanes reste compétente :
– pour la liquidation de la TVA à l'importation. La TVA est liquidée sur la déclaration (DAU) ;
– pour enregistrer la déclaration en vue de l'obtention de l'autoliquidation de la TVA ;
– pour le contrôle de l'assiette de la TVA à l'importation, par le biais des contrôles ex ante et ex post de niveaux 1 et 2 et des suites contentieuses qui en découlent.
L’administration des douanes a publié une circulaire dans laquelle elle présente sept fiches thématiques qui développent et organisent la mise en oeuvre concrète de cette mesure. 

Toute difficulté d'application doit être signalée à la boîte fonctionnelle dédiée : infos.tvai@douane.finances.gouv.fr 

Circulaire Ministère des Finances et des Comptes publics, 7 janvier 2015

vendredi 23 janvier 2015

Autoliquidation de la TVA sur les travaux de construction sous-traités : incidence de la réalisation d'une partie des travaux par l'entreprise principale

L'Administration complète son exemple d'application du dispositif d'autoliquidation de la TVA sur les travaux de construction sous-traités, afin de préciser l'incidence de la réalisation de certains des travaux par l'entreprise principale elle-même.
Source : BOI-TVA-DECLA-10-10-20, 26 déc. 2014, § 538

Réforme du régime simplifié d'imposition : modalités de versement des acomptes semestriels

 Depuis le 1er janvier 2015, les acomptes dus par les entreprises relevant du régime simplifié d'imposition à la TVA (RSI-TVA) doivent être versés semestriellement, en juillet et décembre de chaque année, et non plus trimestriellement.
Les mesures réglementaires prises en application de ces dispositions prévoient :
- le mois de versement des acomptes pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile ;
- une obligation de joindre un relevé lors de chaque versement ;
- les modalités de demande de remboursement provisionnel d'un crédit de TVA ayant grevé l'acquisition d'une immobilisation.
L'obligation de dépôt en double exemplaire des déclarations de TVA est par ailleurs supprimée à compter du 1er janvier 2015.

Source : D. n° 2014-1686, 29 déc. 2014, art. 1er, 1° à 4° et 2, I

Relèvement des seuils applicables aux demandes de remboursement des assujettis établis hors de l'UE

Les seuils applicables aux demandes de remboursement présentées par les assujettis établis hors de l'UE au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2015 sont relevés au niveau de ceux applicables aux assujettis établis dans un État membre de l'UE autre que la France, soit :
- de 200 à 400 € pour une demande de remboursement trimestrielle ;
- de 25 à 50 € pour une demande de remboursement annuelle.

Source : D. n° 2015-19, 9 janv. 2015


mardi 6 janvier 2015

TVA sur les véhicules d’occasion

Obligation de justification du régime de TVA appliqué par le vendeur étranger
Afin d’éviter l’application frauduleuse du régime de la marge en matière de TVA sur le négoce intracommunautaire de véhicules d’occasion, le législateur propose de subordonner l’application du régime de la marge, ainsi que la délivrance du certificat fiscal (quitus fiscal) exigé pour pouvoir immatriculer le véhicule en France, à la justification du régime de TVA appliqué par le vendeur initial étranger titulaire du certificat d’immatriculation. 

PLFR 2014-2 art. 13


dimanche 4 janvier 2015

Taux de 20 % applicable aux offres « triple-play »

Afin de mettre sur un pied d’égalité l’ensemble des opérateurs proposant une offre « triple-play », le taux de 20 % s’appliquerait à l’ensemble des opérateurs qui proposent une offre multi-services, sans toutefois remettre en cause l’application du taux de 10 % à la distribution (ou l’auto-distribution) de services de télévision.
Ainsi, le taux de 10 % ne s’appliquerait plus à la part du service de télévision compris dans une offre "triple-play" lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services. 

PLFR 2014-2 art. 25 ter

Procédure informatisée de dédouanement

La déclaration en douane est faite soit en utilisant un procédé informatique, soit par écrit, soit par une déclaration verbale (Règlt CEE 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, art. 61 ; c. douanes art. 95).
L’administration décrit la nouvelle procédure informatisée de dédouanement des marchandises à l’import à la suite du remplacement du système de dédouanement SOFI par le système de dédouanement en ligne par traitement automatisé (DELTA). En ce qui concerne les procédures informatisées de dédouanement (DELTA-C, DELTA-D et DELTA-X), les différentes modalités de déclarations en douane sont précisées et actualisées.
La déclaration en douane sert de justificatif de perception de la TVA lors de l'importation. Cette TVA est ensuite déduite auprès de la DGFiP.
Dès lors, l’administration précise les mentions que cette déclaration doit comporter au regard de chaque procédure de dédouanement pour l’exercice du droit à déduction.
BOFiP actualités 12 décembre 2014