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jeudi 5 février 2015

Ventes de fleurs taxables à 10 % ou à 20 % ?

En principe, le taux de 10 % s’applique aux produits de l’horticulture qui n’ont subi aucune transformation, c’est-à-dire aux produits dans l’état où ils sont généralement obtenus au stade agricole (CGI art. 278 bis, 3°).
Lorsque ces produits font l’objet d’une transformation substantielle, c’est le taux normal qui trouve à s’appliquer.
La transformation de produits agricoles s'entend, pour les fleurs et autres produits d'origine agricole utilisés par les fleuristes, de toute opération modifiant substantiellement ces produits ou leur présentation par rapport à leur état d'origine.
Ces opérations impliquent nécessairement, compte tenu des méthodes employées par les fleuristes qui supposent de nombreuses manipulations des produits en cause, l'intervention d'une part importante de main d'œuvre ou, le cas échéant, l'usage d'un procédé technologique.
Par suite, en jugeant que la transformation s'entend, pour un fleuriste, de l'utilisation des fleurs comme d'éléments constitutifs de produits floraux dans lesquels entre une part significative de main d'œuvre, à l'exclusion des simples assemblages de fleurs coupées, même réalisés avec un certain savoir-faire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
En conséquence, sont passibles du taux normal les ventes de fleurs pour lesquelles la main d’œuvre est prépondérante dans leur processus de transformation.
On rappelle, par ailleurs, que le taux normal s’applique aux compositions florales, aux fleurs ou plantes ayant fait l’objet d’un traitement spécifique, ainsi qu’aux fleurs ou plantes artificielles. 

CE 28 janvier 2015, n° 370455