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samedi 13 juin 2015

Une succursale qui rend des services à son siège a la qualité d’assujetti partiel à la TVA

La succursale française d’une banque britannique, qui a opté pour l’assujettissement de ses opérations bancaires et financières à la TVA, rend des services à la fois à son siège britannique et à des tiers.

Peut-elle déduire intégralement la TVA grevant ses dépenses ?

Non, selon la cour administrative d’appel de Versailles.

Cette succursale réalise des opérations ouvrant droit à déduction avec sa propre clientèle et des opérations au profit de son siège, lesquelles n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA puisque réalisées au sein de la même entité juridique. Elle doit donc être regardée comme un assujetti partiel et ne peut pas déduire l’intégralité de la TVA grevant ses dépenses.

Cette solution est critiquable.

Cour administrative d’appel de Versailles 27 janvier 2015 nos 10VE01053 et 11VE03805 ; Feuillet rapide Francis Lefebvre 22/15 inf. 2 p. 4

L’indemnité de résiliation anticipée d’un bail commercial versée par le bailleur est soumise à la TVA

À son initiative, une société civile immobilière (SCI) conclut avec une société anonyme (SA) un accord prévoyant la résiliation anticipée du bail commercial dont bénéficie la SA en contrepartie du versement à cette dernière d’une indemnité.

La somme en cause doit-elle être soumise à la TVA ?
Oui, répond le Conseil d’Etat.

Le versement d’une somme est regardé comme la contrepartie d’une prestation de services entrant dans le champ de la TVA s’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. Si ce versement a pour seul objet de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation, il n’est pas soumis à cette taxe.

En l’espèce, la libération des locaux consécutive à la résiliation anticipée du bail est un service rendu nettement individualisable qui trouve sa contrepartie dans la possibilité ainsi offerte à la SCI de conclure un nouveau bail dans des conditions de marché plus avantageuses.

Conseil d’Etat 27 février 2015 n° 368661 ; Revue de jurisprudence Francis Lefebvre 7/15 n° 576

Application du taux de 5,5 % aux opérations d’accession sociale à la propriété engagées en 2015

Depuis le 1er janvier 2015, le taux de TVA de 5,5 % s'applique aux opérations d’accession sociale à la propriété portant sur des immeubles situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans un quartier prioritaire faisant l'objet d'un contrat de ville ou à une distance de moins de 300 mètres de ce quartier (CGI art. 278 sexies, I, 11 bis).
Cette mesure s’applique dès la date de la signature des contrats de ville 2015-2020 et sans attendre le 1er janvier suivant.

S'agissant de l'exercice 2015 au cours duquel sont préparés et conclus les contrats de ville, l’administration admet que la condition d'existence du contrat de ville est réputée remplie si le quartier prioritaire de la politique de la ville fait l'objet d'un contrat cadre ou d'un protocole de préfiguration présentant les orientations stratégiques sur les trois piliers du contrat de ville - cohésion sociale, renouvellement urbain et cadre de vie, développement de l'activité économique et de l'emploi - et signé par les autorités mentionnées à l'article 6 de la loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, à savoir le représentant de l'Etat dans le département, le président de l'établissement public de coopération intercommunale et le ou les maires des communes concernés. 

A compter de 2016 et pour les exercices suivants, le bénéfice de la TVA à taux réduit pour l'accession sociale à la propriété dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sera conditionné à la conclusion du contrat de ville dans les formes prévues par la loi du 21 février 2014. 

Rép. Bies n° 75788, JO 24 mars 2015, AN quest. p. 2197

Taux de TVA applicables à la filière bois énergie

Depuis le 1er janvier 2014, le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés ou les déchets de bois destinés au chauffage sont soumis au taux réduit de 10 % (CGI art. 278 bis, 3° bis).
Toutefois, la livraison par réseau d'énergie calorifique produite au moins à 50 % à partir de la biomasse (dont le bois), de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération bénéficie du taux de TVA de 5,5 % (CGI art. 278-0 bis, B).
La plupart des autres sources d'énergie ne bénéficient pas d'une fiscalité aussi favorable que la filière bois-énergie en matière de TVA.
En effet, depuis le 1er janvier 2014, la chaleur produite à partir d'hydrocarbures (pétrole et gaz), d'électricité, et même l'énergie provenant d'autres sources d'énergie renouvelable sont soumises au taux de TVA de 20 %. 

Rép. Abeille n° 38488, JO 24 mars 2015, AN quest. p. 2194

Conditions d’exonération TVA des livraisons intracommunautaires

Un assujetti à la TVA disposant de justificatifs de l'expédition de biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur est présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée de TVA.
Toutefois, l'administration peut combattre cette présomption en établissant que la livraison en cause n'a pas eu lieu (cas d’une importation suivie d’une livraison intracommunautaire).
Une lettre de voiture signée par l’expéditeur et le transporteur mais non signée par le destinataire des marchandises n’est pas de nature, à elle seule, à renverser cette présomption d’exonération.

Cass. com. 10 février 2015, n°12-28770

Conditions d'exonération TVA des navires de commerce

Pour pouvoir être exonérés de TVA, les navires de commerce affectés à la navigation en haute mer doivent respecter cumulativement les conditions suivantes :
- être d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres ;
- être inscrits comme navire de commerce sur un registre commercial ;
- être dotés d'un équipage permanent ;
- être affectés aux besoins d'une activité commerciale ;
- effectuer au moins 70% de l'ensemble de leur navigation en dehors des eaux territoriales nationales. 

BOFiP actualités, 12 mai 2015

Remboursements provisionnels TVA

Les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition qui acquittent la TVA par acomptes semestriels provisionnels peuvent demander le remboursement d'un crédit de TVA constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 760 €. 

BOFiP actualités 6 mai 2015

Imposition TVA des interprètes-traducteurs du ministère de la justice

Eu égard aux conditions dans lesquelles ils exécutent leur mission, à la nature de leurs relations avec l’administration et aux modalités de leur rémunération, les interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice doivent être regardés comme agissant de manière indépendante (CGI art. 256 A). 
Ces personnes exercent donc une activité entrant dans le champ d'application de la TVA et imposable par nature.

En conséquence, sous réserve de l'application de la franchise en base, les interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice doivent être assujettis à la TVA, nonobstant la circonstance que des décisions juridictionnelles auraient jugé qu'ils n’avaient pas agi à tire indépendant.

CE 6 mars 2015, n° 377093

Rectifications spontanées des insuffisances

L'administration a précisé les modalités de correction des insuffisances constatées sur les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires.
En effet, ces modalités de correction sont modifiées et la conduite à tenir par les centres de gestion et associations agréés dans l'exercice de leurs missions a été précisée. 

Désormais, l'entreprise a la possibilité de corriger les omissions de TVA au titre d'un exercice comptable antérieur sur la déclaration relative à la période de découverte de l'erreur lorsque les droits omis n'excèdent pas 4 000 €.
Au-delà de cette somme, l'entreprise doit déposer une déclaration rectificative de TVA relative à la période au titre de laquelle l'erreur a été commise. 

BOFiP actualités 3 juin 2015