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lundi 30 mai 2016

Perception de dividendes et droit à déduction TVA - Le Conseil d'Etat fait machine arrière

Se ralliant finalement à la jurisprudence de la Cour de justice dont il résulte clairement que la perception de dividendes par un holding qui s'immisce dans la gestion de ses filiales et exerce, à ce titre, une activité économique n'est pas susceptible d'entraîner une dégradation de ses droits à déduction (en dernier lieu, CJUE 16-7-2015 aff. 108/14 et 109/14 : TVA-IX-1232), le Conseil d'Etat juge que la taxe grevant les dépenses des holdings qui s'immiscent dans la gestion de leurs filiales est entièrement déductible, opérant ainsi un revirement complet de jurisprudence.
On rappelle, en effet, que la Haute Assemblée avait jugé, à propos de la même affaire, qu'un holding avait la qualité d'assujetti partiel du seul fait de son « activité » de perception de dividendes et ne pouvait, par suite, déduire la TVA d'amont se rapportant à cette « activité ».
Comme le rappelle le Conseil d'Etat, la CJUE a toutefois précisé que, lorsque les dépenses sont imputables pour partie à des filiales dans la gestion desquelles le holding ne s'immisce pas, la TVA grevant ces dépenses ne peut être déduite que partiellement, selon une clé de répartition reflétant objectivement la part d'imputation réelle des dépenses en amont de chacune des deux activités, économique et non économique, du holding. Mais tel n'était pas le cas en l'espèce.
Bien entendu, même si le holding s'immisce dans la gestion de l'ensemble de ses filiales mais réalise par ailleurs des opérations économiques exonérées, ses droits à déduction devront, le cas échéant, être réduits du fait de l'application d'un coefficient de taxation forfaitaire.
CE 20-5-2016 n° 371940

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